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PE.2014.018356 • TC VD PE.2014.018356 Généré par l'IA

Penal Order Timeliness Appeal

Numéro de cause PE.2014.018356
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant was previously convicted by a penal order for attempted theft and property damage, which was personally served on September 5, 2014, but the defendant filed an opposition on November 27, 2015, which a lower court subsequently declared inadmissible as untimely under the ten-day legal deadline. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the opposition was manifestly filed late according to the relevant criminal procedure code, and since the defendant failed to request a restoration of time limits or claim unavoidable hindrance, the late opposition could not be reviewed on its merits, thus confirming the admissibility and enforceability of the original penal order.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 353 al. 3 CPP, Art. 90 al. 1 CPP, Art. 354 al. 3 CPP, Art. 356 al. 2 CPP, Art. 354 al. 1 CPP; Penal Order Timeliness Appeal: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that the opposition was manifestly filed late according to the relevant criminal procedure code, and since the defendant failed to request a restoration of time limits or claim unavoidable hindrance, the late opposition could not be reviewed on its merits, thus confirming the admissibility and enforceability of the original penal order.

Mots-clés

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tentative en droit pénal restitution de délai prononcé pénal retard injustifié des poursuites pénales recours contre décision de renvoi durée de l'infraction DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OPPOSITION TARDIVE | 356 al. 2 CPP (CH), 90 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 let. b CPP

Cited in the context of rejecting the appeal, which resulted in confirming the lower court's decision to dismiss the opposition.

Art. 356 al. 2 CPP

Cited to establish the court's jurisdiction to rule on the admissibility of the opposition, which was the core issue.

Art. 390 al. 2 CPP

Cited as the basis for rejecting the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the costs of the appeal proceedings because he lost.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 830 PE14.018356-/ACO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

16 décembre 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

356 al. 2, 393 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par M.________ contre le prononcé rendu le 2 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.018356-/ACO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2014, remise en main propre le même jour à M.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte l’a condamné, pour tentative de vol et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et a mis la moitié des frais de procédure, par 750 fr., à la charge du condamné.

Par lettre du 26 novembre 2015, parvenue le lendemain au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, M.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

B. Par prononcé du 2 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 formée le 27 novembre 2015 par M.________ (I) et a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire (II).

C. Le 10 décembre 2015, M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente contre un prononcé d’irrecevabilité d’opposition rendu par le tribunal de première instance, et déposé par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 17 septembre 2015/611 ; CREP 30 décembre 2014/924).

2.

2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al.

1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 17 septembre 2015/611 ; CREP 11 août 2014/499 ; CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

2.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 que celle-ci a été remise au recourant le même jour en main propre. C’est à tort que l’intéressé conteste ce fait, qui est attesté par le procès-verbal de notification qu’il a signé le 5 septembre 2014. L’opposition formée le 27 novembre 2015 est ainsi manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP.

C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 était exécutoire. Au reste, le recourant ne conteste pas véritablement la tardiveté de son opposition. Il n’a pas non plus demandé la restitution du délai pour agir en ce sens ni n’a prétendu qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP), mais il se borne à plaider sa cause au fond. Or, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 2 décembre 2015 confirmé.

La requête de M.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée, la désignation d’un avocat n’ayant aucun intérêt après le dépôt du recours. De toute manière, la simplicité de la cause, qui se limite à la question de la recevabilité de l’opposition, ne justifiait pas que le recourant soit pourvu d’un défenseur d’office.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 2 décembre 2015 est confirmé.

III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de M.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,

-

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Mme [...],

- Prison de la Croisée,

- Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :