Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision by the public prosecutor's office to discontinue proceedings, but failed to deposit the required security costs of 440 Swiss Francs by the imposed deadline, despite receiving notice and the payment slip. The court ruled the appeal inadmissible pursuant to procedural law, which mandates non-entry into the merits if security is not timely furnished, and consequently left the appeal procedure costs to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: The court ruled the appeal inadmissible pursuant to procedural law, which mandates non-entry into the merits if security is not timely furnished, and consequently left the appeal procedure costs to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because the required security deposit was not provided in time.
Cited in the reasoning for calculating the appeal procedure costs, although not explicitly in the dispositive orders.
Cited in the reasoning for deciding that the appeal procedure costs will be borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 793 PE14.018022-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
29 octobre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 septembre 2014 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE14.018022-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art.
383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. L.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 3 octobre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas déposé les sûretés requises dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Par ailleurs, il a renvoyé à la direction de la procédure l’avis du 3 octobre 2014 précité et le bulletin de versement l’accompagnant, démontrant ainsi qu’il n’avait pas l’intention de s’acquitter du montant réclamé. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. L.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :