Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal challenging a public prosecutor's decision not to open proceedings, but subsequently failed to deposit the required security payment of 550 Swiss Francs by the court-mandated deadline of January 1, 2015, and did not request an extension. The appellate court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code because the failure to provide security within the stipulated time renders the appeal non-receivable, although the costs for the appeal procedure itself were borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Payment: The appellate court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant procedural code because the failure to provide security within the stipulated time renders the appeal non-receivable, although the costs for the appeal procedure itself were borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule that the appeal is inadmissible because the required security was not provided within the specified time limit.
This provision was cited in the reasoning for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State, which is reflected in order II.
This provision was cited in the reasoning for determining the amount of court fees, which is reflected in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 21 PE14.017673-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Mirus
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2014 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.017673-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 7 décembre 2014, H.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 12 décembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 1er janvier 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. H.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :