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PE.2014.017537 • TC VD PE.2014.017537 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Procedural Dismissal of Defamation Appeal)

Numéro de cause PE.2014.017537
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's decision not to open an investigation into alleged defamation stemming from a municipal denunciation, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit a corrected and properly reasoned appeal brief within the deadline provided after being warned that the initial submission was prolix and incomprehensible, thus upholding the procedural requirements outlined in the Code of Penal Procedure for motivated appeals.

Regeste Legislator

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 110 al. 4 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Appellant v. Prosecutor (Procedural Dismissal of Defamation Appeal): 1.1 Aux termes de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation condition de recevabilité récusation du procureur procédure disciplinaire des avocats recevabilité du recours incident procédure d'opposition DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MÉMOIRE ILLISIBLE | 110 CPP (CH), 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 385 al. 2 CPP

Used as a ground for declaring the appeal inadmissible because the corrected memorandum did not meet the required standards.

Art. 110 al. 4 CPP

Cited alongside Art. 385 al. 2 CPP as a basis for the court's inability to consider the appeal due to initial defects.

Art. 390 al. 2 CPP

Applied to rule that the appeal must be declared inadmissible without further written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section for imposing the appeal costs on the unsuccessful appellant, which is reflected in order II.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section concerning the composition of the appeal costs, which is reflected in order II.

Art. 7 TFIP

Cited in the reasoning section for compensating the costs with the security deposit, which is reflected in order III.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 728 PE14.017537-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

7 janvier 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Jordan

\*\*\*\*\*

Art.

110 al. 4, 385 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2014 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.017537-HNI, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 18 août 2014, C.________ a déposé, auprès du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois, une plainte contre W.________ en lui reprochant en substance d’avoir mené une campagne de diffamation à son encontre.

B. Par ordonnance du 25 août 2014, le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière et de laisser les frais à la charge de l'Etat. Il a considéré que, pour autant qu’il la comprenait, la plainte visait la dénonciation adressée par la Municipalité d’[…] sous la signature notamment de son syndic W.________ à la Justice de paix du district d’ [...] à l’endroit de C.________ ; or un tel écrit ne portait pas atteinte à l’honorabilité du plaignant, de sorte qu’une condamnation pénale apparaissait d’emblée exclue.

C. Par acte posté le 8 septembre 2014, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance.

Le 15 septembre 2014, le recourant s’est acquitté à temps des sûretés qu’il avait été astreint à verser par avis du 10 septembre précédent.

Par avis du 24 septembre 2014, considérant que le recours était prolixe et incompréhensible, le Président de la Cour de céans a imparti à C.________ un délai au 6 octobre 2014 pour déposer un mémoire de recours corrigé et motivé conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, et lui a indiqué qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Par courrier du 29 septembre 2014, déclarant agir «amicalement » pour le compte de C.________, T.________ a réadressé à la Cour de céans le recours de C.________ tel que celui-ci l’avait posté le 8 septembre 2014.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 110 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).

1.2 En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a pas corrigé et motivé son acte dans le délai imparti, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 110 al. 4 et 385 al. 2 CPP).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________.

III. Les frais mis à la charge du recourant sous chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. C.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :