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PE.2014.017421 • TC VD PE.2014.017421 Généré par l'IA

Battery Investigation Closure and Procedural Costs Appeal

Numéro de cause PE.2014.017421
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant appealed an order that classified a simple battery investigation, which was closed after the complainant accepted an apology, an unharassment pledge, and a charitable donation in lieu of pursuing the matter further, while simultaneously ordering the defendant to pay the CHF 600 procedural costs. The court upheld the classification and the cost order, reasoning that although the offense was prosecutable only upon complaint and was resolved by the complainant's conditions, the defendant's initial act of unlawfully grabbing the complainant's hand following a trivial dispute constituted a civilly wrongful infringement of personality rights, thereby justifying imposing the procedural costs pursuant to the provision allowing costs to be charged if the defendant illicitly and culpably provoked the initiation of the proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 2 CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 13 al. 2 LVCPP; Battery Investigation Closure and Procedural Costs Appeal: The court upheld the classification and the cost order, reasoning that although the offense was prosecutable only upon complaint and was resolved by the complainant's conditions, the defendant's initial act of unlawfully grabbing the complainant's hand following a trivial dispute constituted a civilly wrongful infringement of personality rights, thereby justifying imposing the procedural costs pursuant to the provision allowing costs to be charged if the defendant illicitly and culpably provoked the initiation of the proceedings.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale atteinte à la personnalité droits procéduraux mesures d'instruction complémentaires objet du litige commandement de payer FRAIS DE LA PROCÉDURE, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, PRÉVENU | 426 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 426 al. 2 CPP
Used to uphold the decision to charge the appellant with the costs of the procedure despite the case being dismissed.
Art. 20 al. 1 let. b CPP
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
Art. 80 LOJV
13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Art. 382 al. 2 CPP
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12 novembre 2013/677), le recours est recevable.
Art. 395 let. b CPP
1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs.
Art. 13 al. 2 LVCPP
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art.
Art. 395 CPP
2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
Art. 32 al. 1 Cst
Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP

Used to uphold the decision to charge the appellant with the costs of the procedure despite the case being dismissed.

art. 428 al. 1 CPP

Cited as the legal basis for imposing the appeal costs on the appellant who did not succeed.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited to quantify the appeal costs based on the fee tariff.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 126 PE14.017421-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

16 février 2015

__________________

Composition : M. P E R R O T, juge unique

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

426 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2015 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 janvier 2015 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.017421-MOP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Ensuite d’une plainte déposée le 6 août 2014 par [...] (PV aud. 1), le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour lésions corporelles simples.

Le plaignant reprochait au susnommé de lui avoir, le 1er août 2014, saisi la main droite et l’avoir serrée très fort alors qu’il exerçait son activité de sommelier dans un restaurant lausannois. Il ressort d’un rapport médical du 5 août 2014, fondé sur une consultation de la veille, que le plaignant a souffert de douleurs articulaires avec légère tuméfaction locale et limitation de l’extension (P. 6).

A l’audience de conciliation du 14 novembre 2014, le plaignant a relevé que sa plainte pourrait être considérée comme retirée à la condition que W.________ lui adresse une lettre d’excuses par laquelle il s’engageait à ne plus l’importuner pendant son service et qu’il fasse une donation de 200 fr. à une institution caritative (PV aud. 2, lignes 57-66). Le prévenu a satisfait à ces conditions.

B. Par ordonnance du 15 janvier 2015, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour lésions corporelles simples (I) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à sa charge (II).

La magistrate a classé la procédure après avoir constaté que le prévenu avait satisfait aux conditions de retrait de plainte fixées par la partie plaignante, s’agissant d’une infraction poursuivie sur plainte uniquement. Elle n’en a pas moins considéré qu’il avait provoqué l’ouverture de la procédure pénale par son comportement illicite et fautif, de sorte qu’il devait en supporter les frais.

C. Le 26 janvier 2015, W.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à ce qu’il ne soit pas tenu de verser le montant de 600 francs.

E n d r o i t :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (CREP 12 novembre 2013/677), le recours est recevable.

1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

Comme on le verra plus en détail ci-dessous, le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge des frais de procédure, par 600 francs. La valeur litigieuse place donc le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).

2.

2.1 L’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art.

426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).

2.2 En l’espèce, le recourant se limite à faire valoir qu’il a payé le montant de 200 fr. qu’il s’était engagé à verser à une organisation caritative. Il découle de ce moyen qu’il confond les frais de la procédure avec la condition posée au retrait de la plainte.

Le prévenu n’a pas contesté les faits incriminés (PV aud. 2, lignes 47-51). Il a porté atteinte à l’intégrité corporelle du plaignant à la faveur d’un prétexte futile, soit le refus de la victime de céder à sa sollicitation de lui donner 3 fr. pour l’achat d’un paquet de cigarettes. Les douleurs de la victime ont justifié une consultation médicale; les lésions, en rapport de causalité avec l’acte incriminé, étaient objectivement décelables trois jours après les faits encore. Le comportement du prévenu au préjudice du plaignant constitue une atteinte aux droits de la personnalité au sens des art. 28 et suivants CC (Code civil; RS 210), de sorte qu’il est civilement illicite. ll a provoqué l’ouverture de la procédure. Il justifie dès lors la mise des frais à la charge du prévenu libéré par suite du retrait de la plainte en application de l’art. 426 al. 2 CPP.

Par conséquent, les conditions d’une mise à la charge du recourant des frais de procédure, nonobstant le classement, sont réunies.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 15 janvier 2015 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. W.________,

- Ministère public central;

et communiqué à :

‑

M. [...],

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :