Appellant's Failure to Provide Security Costs Renders Criminal Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a criminal appeal against a prosecutor's decision refusing to open proceedings, after having been ordered to provide security costs of a specified amount by a set deadline. The reviewing court held the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security by the deadline, as the relevant procedural law mandates non-admission of an appeal if the security is not furnished within the allotted time, and the appellant neither requested an extension nor a restitution of the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant's Failure to Provide Security Costs Renders Criminal Appeal Inadmissible: The reviewing court held the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required security by the deadline, as the relevant procedural law mandates non-admission of an appeal if the security is not furnished within the allotted time, and the appellant neither requested an extension nor a restitution of the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the required security deposits were not provided within the stipulated time limit.
Cited in the reasoning concerning the determination of appeal costs.
Used to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 870 PE14.017257-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
29 décembre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière : Mme Mirus
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 octobre 2014 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.017257-JRU, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Le 31 octobre 2014, J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 7 novembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 27 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. J.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :