Appeal Withdrawal and State Bearing of Costs Following Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a provisional detention order, but subsequently withdrew the appeal after the Public Prosecutor ordered their release. The Court acknowledged the withdrawal of the appeal and, pursuant to the procedural code, noted that a party withdrawing a recourse is generally deemed to have lost, meaning costs should be borne by them. However, due to the subsequent release by the Public Prosecutor, the Court decided to impose the appeal costs, including the court fee and the appointed defense counsel's fees, upon the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, Art. 428 al. 1, 1re phrase CPP, Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP; Appeal Withdrawal and State Bearing of Costs Following Release: The Court acknowledged the withdrawal of the appeal and, pursuant to the procedural code, noted that a party withdrawing a recourse is generally deemed to have lost, meaning costs should be borne by them. However, due to the subsequent release by the Public Prosecutor, the Court decided to impose the appeal costs, including the court fee and the appointed defense counsel's fees, upon the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the general rule that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, which forms the basis for cost considerations.
Cited in conjunction with Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP regarding the general principle of charging costs upon withdrawal.
Cited to justify the inclusion of costs related to legal aid in the final cost disposition.
Cited as the basis for determining the amount of the court fee (émolument d'arrêt) which is disposed of in the final orders.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 636 PE14.017164-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 3 septembre 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Maillard
Greffier : M. Addor
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Art.
386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 août 2014 par T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août 2014 par le « Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt » (cause n° PE14.017164-XCR).
Elle considère en fait et en droit :
1. Par écriture du 1er septembre 2014, T.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 15 août 2014 par le Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt, avant que la cause, le 20 août 2014, soit reprise sous la référence PE14.017164-XCR par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par T.________ ayant été retiré ensuite de la relaxation ordonnée par le Ministère public le 1er septembre 2014, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à
486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Alain Sauteur, avocat (pour T.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
- Zwangsmassnahmengericht des Kantons Basel-Stadt,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :