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PE.2014.016581 • TC VD PE.2014.016581 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Failure to Furnish Security for Costs

Numéro de cause PE.2014.016581
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal against a decision by the public prosecutor's office to not enter a matter, after the procedural authority had required the appellant to provide security for potential costs and indemnities by a specified deadline, pursuant to the Code of Criminal Procedure. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to furnish the required security within the stipulated time limit, reasoning that failure to provide security by the deadline results in the appeal not being entertained, as dictated by the relevant procedural statute.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Dismissal of Appeal for Failure to Furnish Security for Costs: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to furnish the required security within the stipulated time limit, reasoning that failure to provide security by the deadline results in the appeal not being entertained, as dictated by the relevant procedural statute.

Mots-clés

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constitution de sûretés délai légal de procédure code de procédure pénale licenciement pour vol qualité pour recourir dépens SÛRETÉS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the required security was not provided.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in relation to the determination of appeal procedure costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 724 PE14.016581-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

20 octobre 2014

____________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2014 par T.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.016581-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. T.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois.

Par avis du 1er septembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 19 septembre 2014 pour verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

3. En l’occurrence, l’intéressée n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, ni requis de prolongation. Son recours est donc irrecevable.

4. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme T.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :