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PE.2014.016470 • TC VD PE.2014.016470 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Refusal to Initiate Proceedings)

Numéro de cause PE.2014.016470
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prosecutor's order refusing to initiate criminal proceedings based on a complaint alleging that a legal entity and two individuals conspired, potentially involving facts occurring in France and the European Court of Human Rights, to destabilize the complainant psychologically and financially in connection with a court invoice and intellectual property rights. The reviewing court upheld the dismissal because the complaint was too confused to objectify any potentially illegal conduct, the alleged facts appeared to fall outside its jurisdiction, and the complaint was formally invalid as the complainant knew the identities of the accused parties but designated them using only letters.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 310 al. 1 CPP, Art. 8 CPP; Appellant v. Prosecutor (Refusal to Initiate Proceedings): The reviewing court upheld the dismissal because the complaint was too confused to objectify any potentially illegal conduct, the alleged facts appeared to fall outside its jurisdiction, and the complaint was formally invalid as the complainant knew the identities of the accused parties but designated them using only letters.

Mots-clés

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conduite du procès dénonciation pénale défaut de qualité du procureur droit de refuser de témoigner poursuites-bâillons exception d'inconstitutionnalité SOUPÇON, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to decide that the appeal must be rejected without further exchange of written submissions.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant, who lost the appeal, to bear the appeal costs.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for calculating the appeal costs (the decision fee).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 777 PE14.016470-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 octobre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Quach

\*\*\*\*\*

Art.

310 et 322 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2014 par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016470-VIY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par acte du 7 août 2014, K.________ a déposé plainte pénale contre une personne morale qu'il a désignée par la lettre "X".

Selon ce qu'on comprend du contenu de la plainte, le plaignant reproche à cette personne morale "X" d'avoir pris des contacts "suspects" avec deux personnes physiques, "Y" et "Z", qui résideraient à Strasbourg, en France. Ces trois personnes seraient ensemble parvenues à compromettre la régularité d'une procédure pendante devant la Cour européenne des droits de l'Homme, dans le but de "déstabiliser psychologiquement et financièrement" le plaignant. Ces faits seraient en relation avec, d'une part, une facture émanant du Tribunal cantonal de Zurich et, d'autre part, des "droits d'utilisation exclusive" que le plaignant aurait déposés auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. La Confédération suisse serait également impliquée dans cette affaire, le plaignant n'expliquant toutefois pas de quelle manière.

B. Par ordonnance du 12 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

C. Par acte du 27 août 2014, K.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et à l'ouverture d'une instruction pénale. Il a déposé des écritures complémentaires les 5, 21 et 25 septembre 2014. Il a également versé en temps utile les sûretés requises, par 440 francs.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a retenu que les écritures du recourant étaient à ce point confuses et incompréhensibles qu'elles ne permettaient pas d'objectiver un comportement potentiellement contraire au droit, en relevant en outre que les actes objets de la plainte auraient été commis en France.

2.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

2.3 En l'espèce, ni le contenu de la plainte ni celui des écritures déposées en procédure de recours ne permettent de comprendre quels comportements concrets le recourant entend dénoncer, de sorte que rien ne permet de soupçonner la commission d'une infraction pénale à son préjudice. Du reste, les faits concerneraient une tentative de "manipulation" de la Cour européenne des droits de l'Homme; compte tenu du statut de cette autorité, celle-ci est cependant en principe suffisamment compétente pour faire la part des choses.

Il apparaît en outre que la plainte pénale du 7 août 2014 n'est pas valable. La jurisprudence a en effet eu l'occasion de préciser que lorsque le nom de l'auteur de l'infraction est connu, il doit être mentionné dans la plainte pénale (cf. art. 30 al. 1 CP; ATF 97 IV 153 c. 3c, JT 1973 IV 18). Or il ressort du contenu des actes du recourant que celui-ci connaît l'identité des personnes "X", "Y" et "Z" qui seraient impliquées dans les actes qu'il entend dénoncer. Le choix du recourant de néanmoins les désigner par des lettres dans sa plainte entraîne dès lors l'invalidité de cette dernière.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 12 août 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 12 août 2014 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. Les frais mis à la charge de K.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. K.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :