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PE.2014.016345 • TC VD PE.2014.016345 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Costs

Numéro de cause PE.2014.016345
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealing a public prosecutor's decision not to proceed filed a recourse, for which the procedural authority required the appellant to pay security costs by a specified deadline, as authorized by law, and failure to submit these funds resulted in the appeal being deemed inadmissible under procedural rules. The court affirmed the inadmissibility of the appeal because the appellant failed to provide the required security deposit by the established deadline, having neither paid nor requested an extension, thus upholding the decision based on the explicit procedural mandate that non-payment leads to dismissal.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Costs: The court affirmed the inadmissibility of the appeal because the appellant failed to provide the required security deposit by the established deadline, having neither paid nor requested an extension, thus upholding the decision based on the explicit procedural mandate that non-payment leads to dismissal.

Mots-clés

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frais de la procédure versement de l'avance de frais sûretés en garantie des dépens délai de paiement règles procédurales versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 383 al. 2 CPP

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the required security was not provided.

art. 423 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning preceding the orders concerning the allocation of costs.

art. 422 al. 1 CPP

This provision was cited in the reasoning preceding the orders to determine the basis for the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 723 PE14.016345-KBE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

10 octobre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2014 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.016345-KBE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. R.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Par avis du 3 septembre 2014, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 23 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

La recourante n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme R.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :