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PE.2014.015883 • TC VD PE.2014.015883 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs

Numéro de cause PE.2014.015883
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealing a decision of non-entry into proceedings was ordered by the procedural authority to post security for costs totaling a specific amount by a set deadline, with the explicit warning that failure to do so would result in the appeal being declared inadmissible pursuant to Article 383(2) of the Criminal Procedure Code. Since the appellant failed to provide the required security by the deadline and did not seek an extension or restitution of time, the court ruled the appeal inadmissible because the procedural prerequisite for examination had not been met.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Security for Costs: Since the appellant failed to provide the required security by the deadline and did not seek an extension or restitution of time, the court ruled the appeal inadmissible because the procedural prerequisite for examination had not been met.

Mots-clés

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délai légal de procédure constitution de sûretés code de procédure pénale restitution de la sûreté exclusion de la procédure d'adjudication qualité pour recourir DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SÛRETÉS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

Cited as the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide required security deposits.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the dispositive for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 766 PE14.015883-STL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

23 octobre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 septembre 2014 par N.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.015883-STL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

2. N.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 30 septembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 20 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

L’intéressé n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, ni sollicité de prolongation ou de restitution du délai afin de verser le montant de 440 fr. à titre de sûretés. Le recours est dès lors irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. N.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :