Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2014.015865 • TC VD PE.2014.015865 Généré par l'IA

Inadmissible Appeal Against Penal Order for Defamation, Insult, and Threats

Numéro de cause PE.2014.015865
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a penal order imposing a fine for defamation, insult, and threats, but the appeal was declared inadmissible because the appeal brief, even after being supplemented following a prior warning, failed to meet the statutory requirements under Article 385 (1) of the Code of Criminal Procedure, which mandates specifying the contested points, the grounds for a different decision, and the invoked evidence, leading the court to rule that it could not entertain the matter per Article 385 (2) CPP.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 385 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 385 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Inadmissible Appeal Against Penal Order for Defamation, Insult, and Threats: Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation code de procédure pénale menace en droit pénal insulte motifs légaux rupture de ban MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 385 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible because the supplementary filing still did not meet the requirements of Art. 385 al. 1 CPP.

Art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP

Basis for ordering the appellant to bear the appeal costs because the appeal was unsuccessful.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 765 PE14.015865-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

21 octobre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Perrot, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 septembre par A.P.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 29 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.015865-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 29 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.P.________ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, à 30 fr. le jour, pour diffamation, injure et menaces.

B. Par acte du 9 septembre 2014, A.P.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.

Par courrier du 12 septembre 2014, le recourant a transmis deux pièces complémentaires.

C.

Considérant que le mémoire de recours de A.P.________ ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier recommandé du 3 octobre 2014, a imparti au recourant un délai au 14 octobre 2014 pour compléter son mémoire, à défaut de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable.

Le 13 octobre 2014, A.P.________ a complété son recours.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art.

396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let.

b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

En l'espèce, le mémoire complémentaire adressé le 13 octobre 2014 ne répond toujours pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP, de sorte que le recours de A.P.________ doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.P.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. A.P.________,

-

M. V.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme B.P.________,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :