Appeal Withdrawal and State Liability for Costs Following Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a classification order's initial ruling on the defense cost indemnity, seeking an increase from 2,503 to 10,503 francs; however, before the appeal was heard, the public prosecutor issued a rectifying order granting the requested 10,503 francs, leading the appellant to withdraw the appeal. The court acknowledged the withdrawal, noting that while a party withdrawing an appeal is generally liable for appeal costs, the costs would be borne by the state because the initial error was corrected by the lower authority after the appeal was filed, thus nullifying the need for the appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 429 al. 1 let. a CPP, Art. 429 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Withdrawal and State Liability for Costs Following Rectification: The court acknowledged the withdrawal, noting that while a party withdrawing an appeal is generally liable for appeal costs, the costs would be borne by the state because the initial error was corrected by the lower authority after the appeal was filed, thus nullifying the need for the appeal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision and indicates the general procedural framework for the appeal being judged.
Cited in the reasoning section as the basis for determining the appeal costs (émolument d'arrêt).
Cited as the legal basis for leaving the costs of the appeal procedure to the State in the dispositive.
Cited in the reasoning as the basis for calculating the appeal costs (émolument d'arrêt).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 218 PE14.015390-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
31 mars 2016
__________________
Composition : M. Maillard, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2016 par L.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte en tant qu'elle fixe l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure dans la cause n° PE14.015390-MMR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par acte du 14 mars 2016, L.________ a recouru contre l'ordonnance de classement rendue le 10 février 2016, en tant qu'elle lui alloue la somme de 2'503 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense (art.
429 al. 1 let. a CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]); il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une indemnité de 10'503 fr. lui soit alloué à ce titre.
Par ordonnance rectificative rendue le 10 mars 2016, approuvée par le Procureur général le 17 mars 2016 et notifiée au conseil du recourant le 21 mars 2016, le Ministère public de La Côte, corrigeant le dispositif de son ordonnance du 10 février 2016, a dit qu'une indemnité de 10'503 fr., TVA comprise, était allouée au prévenu en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Par lettre du 21 mars 2016, L.________, constatant que l'ordonnance rectificative s'alignait sur les conclusions de son recours du 14 mars 2016, a retiré celui-ci. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle.
2. L.________ a renoncé à réclamer une indemnité de l'art. 429 CPP pour la présente procédure. Il a en outre requis que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat.
Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art.
428 al. 1, 1re phrase CPP).
Au vu des circonstances de cette affaire ─ dans laquelle le recourant a appris, après le dépôt de son recours, que l'autorité inférieure avait reconnu son erreur et lui avait donné satisfaction ─, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre Bayenet, avocat (pour L.________),
- Me Carola Massatsch, avocate (pour [...]),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :