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PE.2014.014785 • TC VD PE.2014.014785 Généré par l'IA

Recourse Against Prosecutor's Dismissal of False Invoicing Complaint Deemed Untimely and Primarily Civil

Numéro de cause PE.2014.014785
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual filed a criminal complaint alleging false invoicing and false testimony, which the public prosecutor dismissed on the grounds that the facts related to a civil matter and the testimony allegations were unsubstantiated. The appellant filed a recourse against this decision, which the reviewing court dismissed as inadmissible because it was submitted after the ten-day deadline, calculating that the notification occurred on September 9th and the deadline expired on September 22nd, whereas the appeal was dated September 29th; furthermore, the court noted that even if timely, the dispute appeared to be predominantly civil, belonging within the jurisdiction of a civil court.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP; Recourse Against Prosecutor's Dismissal of False Invoicing Complaint Deemed Untimely and Primarily Civil: The appellant filed a recourse against this decision, which the reviewing court dismissed as inadmissible because it was submitted after the ten-day deadline, calculating that the notification occurred on September 9th and the deadline expired on September 22nd, whereas the appeal was dated September 29th; furthermore, the court noted that even if timely, the dispute appeared to be predominantly civil, belonging within the jurisdiction of a civil court.

Mots-clés

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dénonciation pénale contestation civile faux témoignage contrôle de la procédure factures fictives récusation du procureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. a CPP

This provision governs the admissibility of the appeal against the public prosecutor's decision not to open proceedings, although the appeal was ultimately declared inadmissible on procedural grounds.

Art. 428 al. 1 CPP

This provision was cited to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant because she lost.

Art. 89 CPP

This procedural article regarding the non-extension of the appeal period was cited in the reasoning explaining why the appeal was rejected as untimely.

Art. 90 CPP

This procedural article concerning the starting date of the appeal deadline was cited in the reasoning explaining why the appeal was rejected as untimely.

Art. 91 al. 2 CPP

This procedural article concerning where the appeal must be submitted was cited in the reasoning explaining why the appeal was rejected as untimely.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 815 PE14.014785-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

13 novembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Almeida Borges

\*\*\*\*\*

Art. 89, 90, 91 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2014 par H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014785-ERY, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 16 juillet 2014, H.________ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.G.________ pour selon ses dires « fausses factures », ainsi que contre B.G.________, mère de A.G.________, pour « faux témoignage et complicité avec son fils ».

B. Par ordonnance du 1er septembre 2014, approuvée par le Procureur général le 4 septembre suivant et notifiée par pli du 9 septembre 2014 à H.________, le Ministère public a refusé d’entrer en matière. En substance, il a considéré que les faits reprochés à A.G.________ ressortissaient au droit civil et qu’aucun élément ne permettait de retenir que B.G.________ aurait fait un faux témoignage.

C. Par acte daté du 29 septembre 2014 et réceptionné au Ministère public le 1er octobre suivant, H.________ a notamment expliqué que les factures de A.G.________ étaient fausses, ce dernier lui ayant rendu son bateau dans un mauvais état.

Par avis du 2 octobre 2014 adressé à H.________, le procureur lui a demandé de lui indiquer si son acte du 29 septembre 2014 constituait un recours ou un « mot d’humeur » contre l’ordonnance du 1er septembre 2014.

H.________ ayant confirmé par fax du 4 octobre 2014 que son courrier était un recours, celui-ci a été transmis le 7 octobre 2014 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

Par avis du 9 octobre 2014, la Cour de céans a imparti à H.________ un délai au 29 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). La recourante s’est acquittée de ce montant en temps utile.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP)

– commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art.

90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 384 CPP).

La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste, RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées « Prestations du service postal », dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée "Combien me coûte l’envoi d’une lettre ou d’un colis ?" valable dès le 1er janvier 2015 (p. 6), comme selon les brochures antérieures, le courrier B posté en Suisse est distribué "au plus tard le troisième jour ouvrable (lu-ve) suivant le dépôt".

1.2 En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière a été notifiée à H.________ le 9 septembre 2014 (cf. PV des opérations, p. 2). On ignore quand le pli lui a véritablement été distribué, cette dernière n’ayant pas produit l’enveloppe l’ayant contenu. Il faut ainsi admettre que, si l'ordonnance attaquée a été confiée à la poste le mardi 9 septembre 2014, elle est parvenue à H.________ au plus tard le troisième jour ouvrable suivant, soit le vendredi 12 septembre 2014. Le délai de recours, qui a commencé à courir le lendemain 13, venait ainsi à échéance le 22 septembre 2014. Daté du 29 septembre 2014 (P. 8/1) et a priori posté le même jour (faute d’enveloppe conservée par le Ministère public), le recours est manifestement tardif et, partant, irrecevable. En outre, la recourante a elle-même admis, dans son fax du 4 octobre 2014, que les délais étaient dépassés (P. 10).

Pour le surplus, même dans l’hypothèse où le recours aurait été recevable, aucun comportement pénalement répréhensible n’aurait pu être reproché, le litige existant entre la recourante et A.G.________ apparaissant bien plutôt être de nature civile. Il appartient ainsi à cette dernière de s’adresser au juge civil.

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art.

7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de H.________.

III. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme H.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :