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PE.2014.014480 • TC VD PE.2014.014480 Généré par l'IA

Complainant's Inadmissible Appeal of Dismissal and Penal Order Review

Numéro de cause PE.2014.014480
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A complainant appealed the public prosecutor's decision to drop proceedings concerning allegations of childhood sexual abuse as time-barred, and an accompanying penal order that convicted the accused for threats and weapons offenses; the reviewing court declared the appeal inadmissible because the complainant failed to pay the required security deposit by the deadline, as mandated by procedural law, but remanded the portion of the appeal challenging the penal order, treating it as an opposition, to the public prosecutor for further examination.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 354 CPP, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Complainant's Inadmissible Appeal of Dismissal and Penal Order Review: La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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procédure d'opposition contrôle de la procédure infractions sexuelles allégations d'abus dépôt du public commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

The appeal was declared inadmissible because the required security deposit was not paid in time.

Art. 354 CPP

The case file was remitted to the Public Prosecutor's Office to examine the appeal as an objection to the penal order.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the amount of the appeal procedure costs.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to decide that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 482 PE14.014480-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

26 août 2015

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par A.W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2015 et contre l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014480-FHA, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par plainte du 31 mai 2014, A.W.________ a reproché à son oncle B.W.________ d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, de 1982 à 1989. Elle a encore reproché au prévenu et à C.W.________ de l'avoir injuriée et menacée.

2. Statuant sur cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 21 mai 2015, une ordonnance de non-entrée en matière,

considérant que les abus sexuels étaient prescrits. Il a en outre rendu le 28 mai 2015 une ordonnance pénale condamnant B.W.________ et C.W.________, le premier pour menaces, le second pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54).

3. S'adressant au Ministère public par acte du 2 juin 2015 précisé le 9 juin suivant, A.W.________ a attaqué ces deux ordonnances.

Le 10 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans, pour qu'elle statue "sur les recours de l'intéressée, à tout le moins en ce qui concerne l'ordonnance de non-entrée en matière".

4. Par avis du 16 juin 2015, adressé le même jour par pli recommandé à A.W.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 6 juillet 2015, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite.

5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).

6. En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage requis une prolongation ou une restitution du délai. Le recours dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337).

7. Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance pénale du 28 mai 2015, le recours de A.W.________ doit être considéré comme une opposition. L'examen de cette opposition incombe au Ministère public (art. 354 CPP), à qui le dossier de l'affaire sera renvoyé à cette fin.

8. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.W.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :