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PE.2014.0138 • TC VD PE.2014.0138 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Untimely Filing and Failure to Prove Receipt of Notice

Numéro de cause PE.2014.0138
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged an administrative decision that refused to convert their residence permit into a permanent establishment permit, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide proof, as required by procedural law, that their initial appeal was filed within the statutory 30-day deadline, which is the appellant's burden of proof; furthermore, the court considered the appeal maintained despite the appellant failing to retrieve a registered letter requesting clarification on the timeliness of the filing, leading to the conclusion that the current appeal was time-barred based on the presumption of receipt of the clarification notice.

Regeste Legislator

Officiel

X.________/Service de la population (SPOP) | Recourante agissant contre une décision datant de plus de 6 mois, en prétendant avoir interjeté un premier recours dans le délai. La recourante n'ayant pas apporté la preuve lui incombant du dépôt de ce premier recours en temps utile, le présent recours est tardif et, partant, irrecevable.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal de procédure congé tardif fardeau de la preuve retrait de la requête forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 95 LPA-VD

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to being filed past the deadline.

art. 50 LPA-VD

Cited in conjunction with Art. 49 LPA-VD regarding the decision on costs, resulting in no fees being charged.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited regarding the reasoning for rendering the judgment without costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 avril 2014 Composition · M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges.

recourante · X.________, à 1\\\\\\\\,

autorité intimée · Service de la population (SPOP),

Objet Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 17 septembre 2013

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du 17 septembre 2013, par laquelle le Service de la population a refusé de transformer l’autorisation de séjour de X.________ en autorisation d’établissement,

- vu le recours daté du 24 mars 2014 et reçu le lendemain, que la prénommée a interjeté contre cette décision, en alléguant avoir déposé un premier recours en temps utile,

- vu l'accusé de réception du 25 mars 2014, adressé sous pli recommandé, indiquant qu’il appartient à la partie recourante de prouver qu’elle a interjeté recours en temps utile et impartissant à la recourante un délai au 7 avril 2014 pour faire savoir si elle maintenait son recours et, dans le cas contraire, si elle souhaitait que son acte soit transmis au Service de la population comme demande de réexamen, objet de sa compétence,

- vu le retour de ce courrier par la poste, avec l’indication que celui-ci n’avait pas été réclamé,

- vu les pièces du dossier,

considérant

- qu'aux termes de l'art. 95 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

- que selon une jurisprudence constante, il appartient à la partie qui s’en prévaut de prouver l’observation du délai de recours, donc l’expédition du recours en temps utile (cf. Tribunal administratif, PE.2005.0358 du 8 mars 2006),

- qu'aux termes de l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (al. 1) ; si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais (al. 2) ; si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée ; elle statue sur les frais et dépens (al. 3),

- qu’un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres de son

destinataire (cf. [ATF 130 III 396](/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22partie+%E0+une+proc%E9dure%22+and+%22notification%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-396%3Afr&number_of_ranks=0#page396)

consid. 1.2.3 p. 399 et les références),

- qu’en l’occurrence, la recourante est donc censée avoir reçu l'accusé de réception du 25 mars 2014,

- que la recourante n’ayant pas retiré son recours, celui-ci doit être considéré comme maintenu,

- que la recourante n’ayant pas apporté la preuve lui incombant qu’elle a interjeté un premier recours dans le délai de 30 jours de l’art. 95 LPA-VD, lequel acte ne serait par hypothèse pas parvenu à la Cour de céans, le présent recours est tardif au regard de l’art. 95 LPA-VD et doit être déclaré irrecevable,

- que, compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument.

Lausanne, le 16 avril 2014

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.