Appellant's Late Posting of Security for Costs Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision of non-entry into proceedings by the public prosecutor, having been ordered to post security for potential costs by a specified deadline, which the appellant failed to meet by paying the required sum several days late, offering only a vague explanation of finding the invoice late. The court dismissed the appeal as inadmissible because the security was not furnished within the time limit set by procedural law, explicitly stating that failure to provide security timely results in the inadmissibility of the recourse, though the late payment was ordered to be returned and the appeal proceedings' costs were borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appellant's Late Posting of Security for Costs Renders Appeal Inadmissible: The court dismissed the appeal as inadmissible because the security was not furnished within the time limit set by procedural law, explicitly stating that failure to provide security timely results in the inadmissibility of the recourse, though the late payment was ordered to be returned and the appeal proceedings' costs were borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security within the specified time limit.
Cited regarding the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State.
Cited to justify the restitution of the amount paid as security to the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 740 PE14.013420-XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
19 novembre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Rouiller
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Art.
383 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2014 par P.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte dans la cause no PE14.013420-XCR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte du 31 août 2014 posté le lendemain, P.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Par avis du 9 septembre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 29 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le 7 octobre 2014, le recourant a payé au guichet de la poste les sûretés demandées. Par fax du même jour, il a allégué, sans plus ample motivation, qu'il venait de retrouver "la lettre avec la facture que aujourd'hui", raison pour laquelle il avait effectué tardivement le dépôt requis.
Les sûretés demandées n'ayant pas été fournies à l'échéance du délai imparti, dont le recourant n'a demandé ni la prolongation ni la restitution, le recours est irrecevable (CREP 26 août 2014/585).
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 440 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) versé par P.________ à titre de sûretés lui est restitué.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. P.________
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :