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PE.2014.0132 • TC VD PE.2014.0132 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Revocation Appeal Dismissed Due to Untimely Procedural Fee Payment

Numéro de cause PE.2014.0132
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A foreign national appealed the administrative decision that revoked their residence permit and ordered their removal from the country, but the court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to remit the required procedural advance fee within the stipulated deadline, as mandated by the cantonal administrative procedure law, meaning the tribunal could not proceed to consider the merits of the case.

Regeste Legislator

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Art. 47 al. 3 LPA-VD; Foreign National's Residence Permit Revocation Appeal Dismissed Due to Untimely Procedural Fee Payment: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour paiement de l'émolument autorisation de séjour ressortissants étrangers éloignement délai légal de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

Cited in the reasoning to justify declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the required advance.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited in the preamble and is the procedural basis for the decision to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 avril 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · A. X.________ Y.________,à 1\\\\\\\\, représentée par Me Sébastien PEDROLI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Révocation

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2014 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de la population (SPOP) du 21 janvier 2014, révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________, ressortissante espagnole née en 1959,

- vu le recours formé le 17 mars 2014 par l'intéressée contre cette décision,

- vu l'accusé de réception du 18 mars 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 11 avril 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 avril 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.