Withdrawal of Criminal Appeal After Communication of Reasoning, State Bears Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a criminal court decision, but subsequently withdrew the appeal through counsel before the appellate chamber ruled on the merits. The court accepted the withdrawal, noting that under procedural rules, a party withdrawing an appeal is generally deemed to have lost, making them liable for appeal costs; however, because the withdrawal occurred only after the reasoning for the lower court's judgment was communicated, the court decided to have the state bear the costs of the appeal procedure, including the judgment fee and the fees for the appointed defense counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP; Withdrawal of Criminal Appeal After Communication of Reasoning, State Bears Costs: The court accepted the withdrawal, noting that under procedural rules, a party withdrawing an appeal is generally deemed to have lost, making them liable for appeal costs; however, because the withdrawal occurred only after the reasoning for the lower court's judgment was communicated, the court decided to have the state bear the costs of the appeal procedure, including the judgment fee and the fees for the appointed defense counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order IV) concerning the costs related to assigned counsel/legal aid.
Cited in the reasoning as the basis for the amount of the court fee (émolument d'arrêt) which is applied in the dispositive (Order IV).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 195 PE14.013027-PBR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
17 mars 2015
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par I.________ contre la décision rendue le 2 février 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.013027-PBR, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par courrier que son défenseur a adressé le 13 mars 2015, I.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait interjeté le 23 février 2015 contre la décision rendue le
2 février 2015 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par I.________ ayant été retiré ensuite de la communication de la motivation du jugement, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 561 fr., plus la TVA, par 44 fr. 90, soit 605 fr. 90 au total.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ est fixée à 605 fr. 90 (six cent cinq francs et nonante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________, par 605 fr. 90 (six cent cinq francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Baptiste Viredaz, avocat (pour I.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :