Appeal Withdrawal and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court addressed an appeal filed against a provisional detention order that had been imposed for three months; however, the appellant subsequently informed the court through their counsel that they were withdrawing the appeal. The court took note of the withdrawal, ordered the case removed from the docket, and ruled that the appeal costs, consisting of a fixed fee, must be borne by the appellant, reasoning that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Appeal Withdrawal and Cost Allocation: The court took note of the withdrawal, ordered the case removed from the docket, and ruled that the appeal costs, consisting of a fixed fee, must be borne by the appellant, reasoning that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the party withdrawing the appeal is considered to have lost, justifying the costs allocation.
Cited as the basis for calculating the amount of the appeal costs (220 fr.).
Although mentioned at the start, this specific provision does not appear in the dispositive orders (I-IV), which only deal with taking note of the withdrawal and costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 494 PE14.012861-PAE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 17 juillet 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Krieger
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 11 juillet 2014 par R.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 29 juin 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.012861-PAE.
Elle considère en fait et en droit :
1.
Par ordonnance du 29 juin 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 27 septembre 2014 (I), et a dit que les frais, par
225 fr., suivaient le sort de la cause (II).
Le 11 juillet 2014, R.________ a exprimé son intention de recourir contre cette ordonnance.
Par courrier du 15 juillet 2014, le Président de la Cour de céans a imparti un délai échéant le 18 juillet 2014 au défenseur d'office de l'intéressé, l'avocat Gilles Miauton, pour qu'il lui indique si le recours interjeté par R.________ était maintenu, et dans l'affirmative qu'il le complète conformément à l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Dans sa réponse du 16 juillet 2014, l'avocat a indiqué que son client retirait purement et simplement son recours du 11 juillet 2014.
Il sied d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Gilles Miauton, avocat (pourR.________
-
M. R.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur cantonal STRADA,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :