Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2014.012447 • TC VD PE.2014.012447 Généré par l'IA

Prosecutor Disqualification Motion Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause PE.2014.012447
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for the disqualification of a public prosecutor, filed by a party to a criminal proceeding, was dismissed by the criminal appeal chamber after the requesting party formally withdrew the motion; the court acknowledged the withdrawal, struck the case from the record, and, based on the principle that the party withdrawing a motion must bear the costs, ordered the requester to pay the procedural fees for the decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 59 al. 4 CPP, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Prosecutor Disqualification Motion Withdrawal and Cost Allocation: Il sied dès lors de prendre acte du retrait de la demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et de rayer la cause du rôle.

Mots-clés

Généré par l'IA
récusation du procureur frais de la procédure maxime du procès procédure de récusation retrait de la plainte pénale bénéfice RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RÉCUSATION | 59 CPP (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 59 al. 4 CPP

This provision is cited in the reasoning to justify the application of cost allocation principles to the recusal procedure following withdrawal.

Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

This provision is cited in the reasoning as the principle used to impose costs on the party who withdraws the appeal, which is then applied to the recusal procedure.

Art. 58 al. 1 CPP

This provision is cited in the reasoning to justify taking note of the withdrawal of the recusal request and striking the case from the roll.

Art. 20 al. 1 TFIP

This article is cited in the reasoning to determine the amount of the decision costs imposed on the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 630 PE14.012447-FHA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Décision du 10 septembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art.

59 al. 4 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 20 août 2014 par K.________ à l'encontre de G.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE14.012447-FHA.

Elle considère en fait et en droit :

1. Par écriture du 8 septembre 2014, K.________ a déclaré retirer sa demande de récusation déposée le 20 août 2014 à l’encontre du procureur G.________.

2. Il sied dès lors de prendre acte du retrait de la demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et de rayer la cause du rôle.

Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (CREP 11 octobre 2013/608). Ces principes sont applicables par analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Les frais de la présente décision, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la requérante.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________.

IV. La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme K.________,

- Ministère public central;

et communiquée à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :