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PE.2014.010940 • TC VD PE.2014.010940 Généré par l'IA

Defendant v. Prosecutor (Right to Appointed Counsel)

Numéro de cause PE.2014.010940
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant, facing conviction for forgery, illegal stay, and unauthorized work resulting in a 180-day custodial sentence, appealed a prosecutor's decision denying the appointment of a court-appointed defense counsel. The appellate court determined that the appeal was admissible and reasoned that defense counsel should be appointed when the accused is indigent and legal assistance is necessary to protect their interests, noting that the cumulative conditions are met when the potential sentence exceeds four months of custody and the case presents factual or legal difficulties the defendant cannot overcome alone. Given the 180-day sentence, the complexity of forgery charges for a non-legally trained individual, and the defendant's likely indigence due to illegal status, the court allowed the appeal, overturned the denial, and appointed defense counsel retroactively.

Regeste Legislator

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Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 132 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 1 let. b CPP; Defendant v. Prosecutor (Right to Appointed Counsel): The appellate court determined that the appeal was admissible and reasoned that defense counsel should be appointed when the accused is indigent and legal assistance is necessary to protect their interests, noting that the cumulative conditions are met when the potential sentence exceeds four months of custody and the case presents factual or legal difficulties the defendant cannot overcome alone. Given the 180-day sentence, the complexity of forgery charges for a non-legally trained individual, and the defendant's likely indigence due to illegal status, the court allowed the appeal, overturned the denial, and appointed defense counsel retroactively.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office peine privative de liberté obligations du ministère public intérêt juridiquement protégé droits de la défense interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

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Art. 396 al. 1 CPP
Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art.
Art. 393 al. 1 let. a CPP
Cited to establish that the appeal was lodged against a decision by the public prosecutor refusing the appointment of a defense counsel.
Art. 132 CPP
Cited as the legal basis for the decision to appoint a defense counsel ex officio, resulting in the reform of the appealed order.
Art. 385 al. 1 CPP
1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 10 décembre 2014/880 c.
Art. 130 CPP
Art. 132 al. 1 let. b CPP
130 CPP, hypothèses non réalisées en l’espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).
Art. 132 al. 2 CPP
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.
Art. 132 al. 3 CPP
2.2 Comme le relève à juste titre le recourant, la présente affaire n'est pas de peu de gravité: la peine privative de liberté de 180 jours prononcée par le Ministère public dans l'ordonnance pénale est supérieure à la limite de quatre mois prévue à l'art. 132 al. 3 CPP.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 CPP

Cited as the legal basis for the decision to appoint a defense counsel ex officio, resulting in the reform of the appealed order.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to establish that the appeal was lodged against a decision by the public prosecutor refusing the appointment of a defense counsel.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering that the costs of the appeal procedure be borne by the State.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited for the calculation of the court fee included in the costs left to the State.

art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in relation to the costs attributable to the officially appointed defense counsel.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 317 PE14.010940-MOP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 mai 2015

________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffière : Mme Matile

\*\*\*\*\*

Art. 132, 393 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 avril 2015 par H.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 31 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.010940-MOP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 7 janvier 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre H.________.

Il était reproché au prévenu d'avoir, entre juin ou juillet 2013 et avril 2014, alors qu'il était en situation illégale en Suisse et titulaire d'aucune autorisation, travaillé pour l'entreprise P.________ SA à Nyon, en utilisant l'identité du nommé Y.________, déféré séparément.

Par ordonnance pénale du 17 mars 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a condamné H.________ pour faux dans les titres, séjour illégal et exercice d'une activité illégale sans autorisation, à une peine privative de liberté ferme de 180 jours, a renoncé à la révocation du sursis accordé le 23 février 2010 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, mais a prononcé un avertissement, le délai d'épreuve du sursis étant prolongé d'un an.

Le 27 mars 2015, H.________ a fait opposition à cette ordonnance. Le Ministère public ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats.

B. Parallèlement à l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 17 mars 2015, H.________ a sollicité la désignation d'un défenseur d'office.

Par ordonnance du 31 mars 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette requête (I), les frais suivant le sort de la cause (II).

C. Par acte du 14 avril 2015, H.________, par son défenseur, a recouru contre l'ordonnance précitée.

Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne n'a pas déposé de déterminations sur le recours.

En droit :

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 10 décembre 2014/880 c. 1).

2.

2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, hypothèses non réalisées en l’espèce, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).

La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.

132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al.

3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

2.2 Comme le relève à juste titre le recourant, la présente affaire n'est pas de peu de gravité: la peine privative de liberté de 180 jours prononcée par le Ministère public dans l'ordonnance pénale est supérieure à la limite de quatre mois prévue à l'art. 132 al. 3 CPP. Pour le reste, force est de constater que la question du faux dans les titres est difficile à appréhender pour une personne sans formation juridique, surtout si elle est d'origine étrangère. Tel est précisément le cas en l'espèce. Quant à l'indigence, elle est hautement vraisemblable dans le cas particulier, le prévenu étant en situation illégale en Suisse, ce qui ne lui permet pas de trouver un emploi légal et fixe dans notre pays. D'ailleurs, comme l'indique le recourant dans son mémoire, la Procureure elle-même a souligné la situation précaire du prévenu dans son ordonnance pénale du 17 mars 2015, ce qui l'a incitée à exclure le prononcé d'une peine pécuniaire.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocat Raphaël Tatti est désigné comme défenseur d'office d'H.________. La désignation, qui vaut également pour la présente procédure de recours, prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 27 mars 2015 (cf. CREP 7 janvier 2015/13; Juge unique CREP 6 octobre 2011/471).

L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr. au total.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance du 31 mars 2015 est réformée en ce sens que Me Raphaël Tatti est désigné en qualité de défenseur d'office d'H.________ avec effet au 27 mars 2015.

III. Me Raphaël Tatti est désigné comme défenseur d'office d'H.________ pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'H.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Raphaël Tatti, avocat (pour H.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :