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PE.2014.010240 • TC VD PE.2014.010240 Généré par l'IA

Appeal of Refusal to Initiate Criminal Proceedings Regarding Sequestration and Harassment Dismissed

Numéro de cause PE.2014.010240
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision not to initiate criminal proceedings on charges including civil sequestration, complicity in sequestration, harassment, and abuse of distress against an official who allegedly caused the complainant to repay social assistance funds she claimed were due, as well as making vague accusations of corruption and harm; the reviewing court dismissed the appeal, affirming the initial decision because the appellant failed to demonstrate the constituent elements of the alleged offenses and the underlying dispute appeared to be purely administrative, meaning there was no indication of criminal guilt by the accused party as required to proceed under the relevant penal procedure code article.

Regeste Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 310 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 let. b CPP, Art. 80 LOJV; Appeal of Refusal to Initiate Criminal Proceedings Regarding Sequestration and Harassment Dismissed: Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Mots-clés

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code de procédure pénale retrait de la plainte pénale récusation du procureur disjonction de causes contestation civile droit de refuser de témoigner CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 310 al. 1 let. a CPP

This provision justified the refusal by the Public Prosecutor's Office to enter into the merits of the complaint, which was confirmed by the court.

art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further exchange of pleadings.

art. 428 al. 1 CPP

Used to impose the appeal costs on the appellant who lost the case.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the calculation of the appeal costs imposed on the appellant.

art. 7 TFIP

Used for the compensation of costs with the amount already paid as security deposit.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 562 PE14.010240-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

18 août 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Perrot et Maillard, juges

Greffier : M. Bohrer

\*\*\*\*\*

Art.

310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2014 par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.010240-AUP, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Le 3 avril 2014, D.________ a déposé plainte pénale contre X.________, juriste auprès du Service [...], pour séquestration civile, complicité de séquestration, harcèlement et abus de détresse par l’intermédiaire de l’autorité étatique. Ladite plainte a été remise au Ministère public, office régional du Bas-Valais.

Par courrier du 14 mai 2014, le Ministère public, office régional du Bas-Valais, a demandé au Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, de reprendre la procédure pénale, dans la mesure où les faits dénoncés par D.________ s’étaient exclusivement déroulés dans le canton de Vaud.

Le 20 mai 2014, Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité économique et informatique, a accepté la compétence des autorités judiciaires vaudoises.

Par ordonnance de reprise d’enquête, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé D.________ de l’attribution de for décidée par les Ministère publics concernés et s’est saisi de la cause.

B. Par ordonnance du 10 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par acte du 21 juin 2014, D.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 juin 2014 dont elle demande l’annulation. Elle a versé la somme de 440 fr. qui lui a été demandée à titre de sûretés pour couvrir les frais éventuels (art. 383 al. 1 CPP).

En droit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement

– c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1).

2.2 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’en 2013, les assistants sociaux de Vevey lui aurait reproché d’avoir perçu l’aide sociale simultanément à la perception de revenus issus d’une activité professionnelle, ce qu’elle conteste. Elle leur reproche de lui avoir indûment réclamé la rétrocession de plusieurs milliers de francs. Malgré un recours, la justice l’aurait condamnée abusivement à payer environ 500 francs. La recourante estime ainsi faire l’objet de harcèlement et déclare que « mes harceleurs corrompt mon entourage les encourage à me nuire, contre un meilleur emplois, une épouse riche, des cours de sorcellerie sur des sacrifices humain à l’étranger, pour avoir de l’argent et de la jeunesse (sic) ».

2.3 Au regard de ce qui précède, force est de constater que la recourante n’expose pas en quoi l’appréciation du Ministère public serait erronée. En particulier, elle n’apporte aucune démonstration quant à la commission d’une séquestration, d’un harcèlement ou d’un abus de détresse de la part de X.________ ou des autres assistants sociaux qu’elle accuse sans les nommer. En définitive, on retiendra qu’il n’y aucun indice de culpabilité de la personne mise en cause et que le litige de fond est de nature purement administrative.

2.4 Les conditions posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant ainsi réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de D.________.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art.

7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 10 juin 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Les frais mis à la charge de D.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme D.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :