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PE.2014.010140 • TC VD PE.2014.010140 Généré par l'IA

Appeal Against Assignment of Prosecution Costs in Property Damage Case

Numéro de cause PE.2014.010140
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a prosecutor's decision to classify a criminal proceeding for property damage and trespassing, stemming from an incident where the defendant and others allegedly entered private land and vandalized a chalet, and simultaneously charged the defendant with a portion of the proceedings costs because the complainant failed to appear for conciliation, leading to the deemed withdrawal of the complaint. The appellate court allowed the appeal concerning the costs, reasoning that while costs may be imposed based on fault or behavior that proximately caused the investigation, there was no definitive evidence placing the appellant at the scene or demonstrating any illicit or wrongful conduct on their part, thus precluding the assignment of costs.

Regeste Legislator

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Art. 426 al. 2 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 395 let. b CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Against Assignment of Prosecution Costs in Property Damage Case: The appellate court allowed the appeal concerning the costs, reasoning that while costs may be imposed based on fault or behavior that proximately caused the investigation, there was no definitive evidence placing the appellant at the scene or demonstrating any illicit or wrongful conduct on their part, thus precluding the assignment of costs.

Mots-clés

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dommages à la propriété frais d'enquête pénale action pénale privée conduite du procès retrait de la plainte pénale propriété privée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 395 let. b CPP

Applied by the single judge to rule on the appeal concerning only the economic consequences of the decision, as the disputed amount was under 5,000 francs.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited for the calculation of the appeal court fees (émolument d'arrêt).

Art. 7 TFIP

Cited for ordering the restitution of the security deposit paid by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 789 PE14.010140-DMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 octobre 2018

__________________

Composition : M. Perrot, juge unique

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 319, 393 ss, 422 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2018 par G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 mars 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.010140-DMT, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 20 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ et cinq autres prévenus pour dommages à la propriété et violation de domicile (I) et a mis les frais de procédure, par 1'350 fr., à la charge des prévenus, à raison d’un quart (recte : un sixième) chacun, soit 225 fr. par prévenu (II).

Cette ordonnance retient en substance ce qui suit :

1.

Faits reprochés

Le 8 mai 2014, à [...],G.________ et cinq autres personnes ont pénétré sans droit sur le terrain appartenant à T.________, sur lequel se trouvait un chalet. T.________ s'est immédiatement rendu sur place pour leur notifier de quitter les lieux, mais ils n'ont pas obtempéré. Il a en outre constaté qu'une planche (destinée à empêcher l'accès au chalet) avait été arrachée et que des "tags" avaient été apposés sur les façades du chalet. Pour ces faits, il a déposé plainte pénale le 12 mai 2014.

Le 22 mai 2014, la police a interrogé les prévenus. Ils ont reconnu s'être trouvés sur place pour avoir pénétré dans les lieux, contestant cependant avoir causé des déprédations, dès lors que le chalet était déjà en mauvais état. Le

23 mai 2014, elle a déposé son rapport, dont il ressort que les protagonistes ont quitté les lieux le 19 mai 2014, pour aller occuper un nouvel endroit.

Le 30 octobre 2014, le procureur a convoqué les parties pour une tentative de conciliation fixée au 3 décembre 2014. T.________ ne s'est ni présenté ni excusé, bien que régulièrement convoqué. Le 17 décembre 2014, le procureur a envoyé l'avis de prochaine clôture, comprenant l'indication selon laquelle il entendait classer la procédure. Aucune réquisition ni demande d'indemnité n'est parvenue à la direction de la procédure.

2. Motivation

La procédure est classée en application de l'article 319 alinéa 1 lettre d CPP. T.________ a fait défaut à l'audience de conciliation et, dans ce cas, la plainte est considérée comme retirée (art. 310 al. 1 in fine CPP). Les infractions dénoncées ne se poursuivent que sur plainte, de sorte qu'il existe un empêchement de procéder.

3. Effets accessoires du classement

Les frais de la procédure sont mis à charge des prévenus en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, par portions égales entre eux, car leur comportement illicite et fautif a conduit à l'ouverture de la procédure pénale.

B. Par acte du 20 avril 2018, G.________, qui n’a eu connaissance de l’ordonnance de classement précitée que le 16 avril 2018, a recouru contre celle-ci, contestant la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure.

Dans le délai qui lui a été imparti par avis du 14 mai 2018, le recourant a effectué le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés.

Par acte du 5 octobre 2018, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

1.2 Le recourant ne conteste pas le classement en lui-même, mais uniquement la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure, par 225 francs. Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).

2.

2.1 Le recourant soutient que l’ordonnance de classement ne lui serait pas destinée mais concernerait son frère, [...], actuellement détenu à l’établissement pénitentiaire de Bellechasse, qui lui aurait usurpé son identité à plusieurs reprises.

2.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Code des obligations, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2; ATF 116 Ia 162 consid. 2d p. 171 et consid. 2e p. 175).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; TF 6B_439/2013 précité consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art.

41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170; cf. TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.5). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (TF 6B_67/2016 du 31 octobre 2016). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).

2.3 En l’espèce, il existe un problème d’identification dans cette affaire de squatters : le recourant n’est mentionné par personne et il ne figure pas dans les rapports de police. Il n’y a dès lors aucun indice donnant à penser qu’il se trouvait effectivement sur les lieux le 8 mai 2014. Il n’est par conséquent pas possible de lui imputer un comportement illicite et fautif sur le plan civil.

Cela étant, en l’absence de certitude, on ne saurait mettre une quelconque part des frais à la charge du recourant.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée réformé en ce sens que les frais de procédure ne sont pas mis à la charge de G.________. L’ordonnance attaquée est maintenue pour le surplus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP).

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 20 mars 2015 est réformé en ce sens que les frais de procédure ne sont pas mis à la charge de G.________.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par G.________ à titre de sûretés lui est restitué.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :