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PE.2014.010128 • TC VD PE.2014.010128 Généré par l'IA

Defendant's Appeal of Case Closure Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause PE.2014.010128
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, against whom a criminal proceeding for abusive use of a telecommunications installation and threats was opened, appealed the prosecutor's decision to close the case, claiming the dismissal should be overturned to allow for a conciliation hearing to defend against the allegations. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, as the accused party who benefited from a case closure order with no costs or indemnities assessed against them, was not legally aggrieved or directly harmed by the decision being appealed, as required for standing under relevant procedure code provisions.

Regeste Legislator

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Art. 382 al. 1 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 316 al. 1 CPP; Defendant's Appeal of Case Closure Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant, as the accused party who benefited from a case closure order with no costs or indemnities assessed against them, was not legally aggrieved or directly harmed by the decision being appealed, as required for standing under relevant procedure code provisions.

Mots-clés

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qualité pour recourir résiliation abusive code de procédure pénale défaut de qualité du procureur menace en droit pénal clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without further written exchange.

Art. 428 al. 1 CPP

Used to order that the costs of the appeal procedure be borne by the appellant because they lost the case.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited in connection with the calculation of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 679 PE14.010128-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

15 septembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffier : M. Bohrer

\*\*\*\*\*

Art.

382 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2014 par M.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.010128-XCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à l’encontre de M.________ ensuite d’une plainte déposée le

23 avril 2014 par D.________ pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication et menaces.

B. Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Ministère public a décidé de classer la procédure pénale dirigée contre M.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

C. Par courrier du 6 août 2014 adressé à la Cour de céans, M.________ a déclaré porter plainte à l’encontre de D.________ et K.________, avec des prétentions civiles à hauteur de 2'000 fr., tout en se référant à sa plainte du 4 juin 2014 déposée auprès de la Police de [...] à l’encontre de ces mêmes personnes et pour des faits identiques qui, selon ses déclarations, auraient eu lieu dans le canton de Genève.

Interpellée par le vice-président de la Cours de céans, M.________ a confirmé le

18 août 2014 que son courrier du 6 août 2014 devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de classement du 25 juillet 2014.

En droit :

1.

1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est rédigé dans les formes prescrites (art. 385 al.

1 CPP).

1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe

(Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel.

1.3 En l’espèce, la recourante estime en substance que l’ordonnance entreprise devrait être annulée pour permettre la tenue d’une audience de conciliation avec D.________ de manière à pouvoir se défendre au sujet des

faits qui lui ont été reprochés.

On remarquera toutefois que l’ordonnance entreprise a été rendue ensuite du défaut, sans excuse, de D.________, partie plaignante, lors de l’audience de conciliation prévue le

8 juillet 2014. En application de l’art. 316 al. 1 CPP, la plainte de ce dernier a été considérée comme retirée par le Ministère public. C’est ainsi à juste titre que ce dernier a décidé de mettre fin à l’action pénale ouverte contre la recourante et a ordonné le classement de la procédure, conformément à l’art.

319 al. 1 let. d CPP.

Il est dès lors manifeste que la recourante qui, en sa qualité de prévenue, a été mise au bénéfice d’une ordonnance de classement, sans frais ni indemnités à sa charge, n’est pas lésée dans ses droits par la décision attaquée, bien au contraire.

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de M.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs) sont mis à la charge de M.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme M.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. D.________,

-

M. le procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :