Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA complainant filed an appeal against a public prosecutor's decision to dismiss a case, but failed to provide the required security deposit of 440 Swiss Francs by the court-set deadline of August 14, 2014, despite being formally notified of the requirement and the consequence of non-payment. The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, a failure to provide security for costs and potential indemnities by the set deadline results in the appeal not being addressed; therefore, the appeal was declared inadmissible, with the associated procedural costs to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Provide Security Deposit: The court ruled that under the Code of Criminal Procedure, a failure to provide security for costs and potential indemnities by the set deadline results in the appeal not being addressed; therefore, the appeal was declared inadmissible, with the associated procedural costs to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.
This article is cited in the reasoning section concerning the allocation of costs, which is reflected in the dispositive order regarding costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 610 PE14.009352-PVU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 1er septembre 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Maillard
Greffière : Mme Rouiller
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause no PE14.009352-PVU.
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. Par acte mis à la poste le 19 juillet 2014, la plaignante, A.S.________, a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 7 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
Par courrier du 25 juillet 2014, la Cour de céans a imparti à la prénommée un délai au 14 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. A.S.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- MmeA.S.________
-
M. [...],
‑ Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :