Withdrawal of Appeal Before Security Deposit Paid and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Penal Appeals Chamber considered an appeal filed against a public prosecutor's decision of non-entry into proceedings; however, the appellant formally withdrew the appeal before the required security deposit was paid. The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and, because the withdrawal occurred before security was remitted, ordered that the appeal procedure costs, amounting to 220 francs for the court fee, be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 423 al. 1 CPP, art. 20 al. 1 TFIP; Withdrawal of Appeal Before Security Deposit Paid and Cost Allocation: The court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and, because the withdrawal occurred before security was remitted, ordered that the appeal procedure costs, amounting to 220 francs for the court fee, be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning leading to the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State, which is confirmed in the operative part (Order III).
Cited to determine the amount of the court fees that are ultimately left to the State's charge.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 419 PE14.009340-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 18 juin 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Meylan
Greffier : M. Quach
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 juin 2014 par C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.009340-JON.
Elle considère en fait et en droit :
1. Par écriture du 16 juin 2014, C.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Le retrait du recours étant intervenu avant le versement des sûretés demandées à C.________ par courrier du 13 juin 2014, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme C.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :