Failure to Pay Security Deposit Renders Appeal Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a public prosecutor's decision not to prosecute, but subsequently failed to pay the required security deposit of 440 Swiss Francs by the deadline specified by the procedure management, despite being duly notified and given an extension; consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible based on the procedural rule that failure to furnish security results in the appeal not being entertained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Failure to Pay Security Deposit Renders Appeal Inadmissible: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide the required security deposit.
This provision was used to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 441 PE14.008975-CDT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 7 juillet 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Krieger et Maillard
Greffier : M. Quach
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Art.
383 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 mai 2014 par H.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.008975-CDT.
Elle considère en fait et en droit :
A. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
B. Par acte du 22 mai 2014, H.________ a recouru contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 mai 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte. Par avis du 30 mai 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 19 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
C. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. H.________,
- Ministère public central,
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :