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PE.2014.008432 • TC VD PE.2014.008432 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Costs

Numéro de cause PE.2014.008432
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party appealed a prosecutor's decision of non-entry into proceedings but failed to deposit the required security costs of 440 francs by the stipulated deadline, despite being formally notified of the requirement and the consequence of non-payment. The court ruled the appeal inadmissible based on the procedural code, which mandates that failure to provide security by the deadline results in the appeal not being entertained, and consequently left the appeal procedure costs to be borne by the state.

Regeste Legislator

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Art. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Deposit Security Costs: The court ruled the appeal inadmissible based on the procedural code, which mandates that failure to provide security by the deadline results in the appeal not being entertained, and consequently left the appeal procedure costs to be borne by the state.

Mots-clés

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versement de l'avance de frais frais de la procédure sûretés en garantie des dépens qualité pour recourir délai de paiement omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This article is the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits.

Art. 423 al. 1 CPP

This article is cited in the reasoning regarding the decision to leave the appeal costs to the State, although not explicitly in the dispositive.

Art. 422 al. 1 CPP

This article is cited in the reasoning regarding the determination of the amount of appeal costs, although not explicitly in the dispositive.

Art. 20 al. 1 TFIP

This article is cited in the reasoning regarding the basis for determining the amount of appeal costs, although not explicitly in the dispositive.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 479 PE14.008432-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 18 août 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Perrot et Maillard

Greffier : M. Bohrer

\*\*\*\*\*

Art.

383 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 mai 2014 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008432-SJH.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).

2. G.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 10 juin 2014, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :