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PE.2014.008338 • TC VD PE.2014.008338 Généré par l'IA

Withdrawal of Criminal Appeal and Costs Order

Numéro de cause PE.2014.008338
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate criminal chamber considered a recourse filed against a public prosecutor's order declining to open proceedings, but acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal. The court ruled that because the appellant withdrew the recourse, they are considered to have lost the appeal pursuant to procedural rules, and therefore the court struck the case from the roll and ordered the appellant to bear the appeal costs, specifically the CHF 220 court fee.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Criminal Appeal and Costs Order: The court ruled that because the appellant withdrew the recourse, they are considered to have lost the appeal pursuant to procedural rules, and therefore the court struck the case from the roll and ordered the appellant to bear the appeal costs, specifically the CHF 220 court fee.

Mots-clés

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frais de la procédure ouverture de la procédure retrait de la plainte pénale réduction de l'amende perquisition recours contre décision de renvoi RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

This provision is cited as the basis for considering the party who withdrew the appeal as having succumbed, justifying the cost order.

art. 20 al. 1 TFIP

Cited to determine the amount of the court fee imposed as costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 395 PE14.008338-ERY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 10 juin 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Perrot

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 12 mai 2014 par R.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008338-ERY.

Elle considère en fait et en droit :

1. Par écriture du 19 mai 2014, R.________ SA a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________ SA.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de R.________ SA.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Rémy Wyler, avocat (pour R.________ SA),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :