Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Required Security
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a public prosecutor's decision not to proceed, after having been ordered to provide security deposits totaling 440 francs by a set deadline (June 10, 2014) to cover potential costs and indemnities associated with the appeal, as authorized by law, but the appellant failed to submit the required security or request an extension. The reviewing court upheld the initial decision, ruling the appeal inadmissible because the required security was not provided within the stipulated time frame, notwithstanding that the appeal costs were subsequently assigned to the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 al. 2 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Post Required Security: The reviewing court upheld the initial decision, ruling the appeal inadmissible because the required security was not provided within the stipulated time frame, notwithstanding that the appeal costs were subsequently assigned to the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for declaring the appeal inadmissible because the required security was not provided within the deadline.
This article is cited in the reasoning justifying the decision to leave the costs of the appeal procedure to the State, which is reflected in order II.
Cited in the reasoning related to the calculation of appeal costs, which is necessary context for the application of Art. 423 al. 1 CPP in the disposition.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 448 PE14.008250-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Séance du 4 juillet 2014
__________________
Présidence de M. Abrecht, président
Juges : MM. Meylan et Perrot
Greffière : Mme Almeida Borges
\*\*\*\*\*
Art.
383 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mai 2014 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008250-SJH.
Elle considère en fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 21 mai 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 10 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
Le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. P.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
‑
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :