Appeal Against Refusal of Court-Appointed Defense Counsel in Criminal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, facing a criminal investigation for unfair competition, threats, and coercion, appealed the public prosecutor's decision to refuse the appointment of a court-appointed defense attorney, despite the appellant having limited resources from social assistance and unemployment benefits. The court ruled that the refusal was incorrect, finding that the cumulative conditions for such an appointment under Article 132 para. 1 letter b of the Penal Procedure Code—indigence and the necessity of assistance to safeguard the appellant's interests—were met because the case involved potentially complex facts and legal issues, the potential conviction could negatively affect the appellant's professional future, and the opposing parties were represented by counsel. Consequently, the appeal was allowed, and counsel who had already been consulted was appointed as the official defense attorney.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP, Art. 132 al. 1 let. a CPP; Appeal Against Refusal of Court-Appointed Defense Counsel in Criminal Proceedings: The court ruled that the refusal was incorrect, finding that the cumulative conditions for such an appointment under Article 132 para. 1 letter b of the Penal Procedure Code—indigence and the necessity of assistance to safeguard the appellant's interests—were met because the case involved potentially complex facts and legal issues, the potential conviction could negatively affect the appellant's professional future, and the opposing parties were represented by counsel. Consequently, the appeal was allowed, and counsel who had already been consulted was appointed as the official defense attorney.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground used to reform the lower court's decision and grant the designation of a court-appointed defense counsel based on indigence and necessity of assistance.
This article governed the decision to place the appeal costs on the State/Treasury.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 456 PE14.007765-MOP
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
2 juillet 2015
__________________
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier : M. Ritter
\*\*\*\*\*
Art.
132 al. 1 let. b et al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2015 par K.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 1er mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.007765-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
En fait :
A.
a) K.________, né en 1993, ressortissant français, fait l’objet d’une enquête pénale pour infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241), menaces et contrainte, ouverte d’office et sur plaintes conjointes de [...], d’une part, et d’[...], d’autre part (P. 4). Les parties plaignantes sont assistées d’un avocat (ibid.).
Il est d’abord fait grief au prévenu d’avoir, alors qu’il était lié comme agent d’assurances par contrat de mandat à [...], entretenu des relations d’affaires avec une entreprise concurrente, à savoir [...], en débauchant au profit de cette société-ci des agents occupés par celle-là. Il lui est ensuite reproché d’avoir, par courrier du 15 janvier 2014, puis par courriel du 23 février suivant, menacé [...] de faire appel aux médias afin de dénoncer les méthodes de gestion de personnel de l’entreprise en relation avec un différend relatif au paiement de commissions, ainsi que d’avoir menacé personnellement [...] au moyen de messages adressés sur un réseau social.
b) Par ordonnance du 1er mai 2015, la procureure a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
B. Par acte du 13 mai 2015, K.________, agissant sous sa propre plume, a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné pour la procédure pénale.
Par procédé du 18 mai 2015, l’avocate Tiphanie Chappuis a informé la Chambre des recours pénale du fait qu’elle avait été consultée par le prévenu en relation avec la procédure.
La Procureure a renoncé à se déterminer sur le recours.
En droit :
1. Interjeté dans le délai légal (art.
396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par le prévenu personnellement est recevable. L’acte adressé par l’avocate Tiphanie Chappuis est en revanche irrecevable car tardif.
2.
2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b). En cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP).
En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).
Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).
Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).
2.2 En l’espèce, la première condition de la défense d’office, soit l’indigence du prévenu (art. 132 al. 1 let. b CPP), est réalisée. En effet, les ressources connues du recourant sont limitées à l’aide sociale et aux prestations de l’assurance-chômage.
Pour le reste, les faits faisant l’objet de l’instruction en l’état sont relativement significatifs, de sorte que l’affaire ne peut être tenue comme étant de peu de gravité. En outre, les affaires de concurrence déloyale se révèlent parfois difficiles. Dans le cas particulier, les infractions pourraient s’avérer complexes à examiner dans un contexte tendu entre parties. Le prévenu est dépourvu de connaissances juridiques. Une condamnation serait de nature à obérer son avenir professionnel. A cela s’ajoute que les parties plaignantes sont assistées d’un avocat.
L’assistance d’un avocat apparaît dès lors nécessaire à la sauvegarde des intérêts du prévenu. C’est ainsi à tort que le Ministère public a refusé la désignation d’un défenseur d’office au prévenu.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Tiphanie Chappuis, déjà consultée, est désignée en qualité de défenseur d'office d’K.________.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à la désignation d’un conseil pour la procédure de recours, Me Chappuis étant intervenue après le dépôt du recours, rédigé sans son aide.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 1er mai 2015 est réformée en ce sens que Me Tiphanie Chappuis est désignée en qualité de défenseur d'office d’K.________.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour K.________),
- Ministère public central;
et communiqué à :
‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :