Withdrawal of Appeal Before Security Payment, State Bears Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision by the public prosecutor's office to discontinue criminal proceedings, but subsequently declared the withdrawal of the appeal before any security deposit, which had been requested, was paid. The court acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the matter struck from the record, and ruled that the appeal procedure costs, consisting only of a CHF 220 fee, would be borne by the State because the withdrawal occurred prior to the payment of the required security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 let. b CPP, art. 423 al. 1 CPP; Withdrawal of Appeal Before Security Payment, State Bears Costs: The court acknowledged the withdrawal of the appeal, ordered the matter struck from the record, and ruled that the appeal procedure costs, consisting only of a CHF 220 fee, would be borne by the State because the withdrawal occurred prior to the payment of the required security.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that the appeal costs are left to the State because the appeal was withdrawn before the security was paid.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 855 PE14.007654-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
28 novembre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière : Mme Fritsché
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.007654-XMA, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit:
1. Par écriture du 26 novembre 2014, X.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Le retrait du recours étant intervenu avant le versement des sûretés demandées à X.________ par courrier du 18 novembre 2014, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais de la procédure de recours, par
220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour X.________),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :