Appeal Withdrawal Due to Pre-Decision Resolution of Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a recourse against a central public prosecutor's order restricting the right to examine the case file, but subsequently withdrew the appeal because the prosecutor intended to lift the restriction. The court acknowledged the withdrawal, noting that typically a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, thus responsible for appeal costs; however, because the withdrawal occurred immediately following the substantive issue being resolved by the prosecutor's impending action, the court decided to leave the appeal costs to be borne by the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, art. 428 al. 1, 2e phr. CPP, art. 428 al. 1, 1re phr. CPP; Appeal Withdrawal Due to Pre-Decision Resolution of Restriction: The court acknowledged the withdrawal, noting that typically a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, thus responsible for appeal costs; however, because the withdrawal occurred immediately following the substantive issue being resolved by the prosecutor's impending action, the court decided to leave the appeal costs to be borne by the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited at the beginning of the decision, suggesting a relevant procedural framework, although the dispositive itself does not explicitly cite it.
This article establishes the general rule that a party withdrawing an appeal is deemed to have lost, which is referenced in the reasoning leading to the cost decision.
This article establishes the general rule that costs of the appeal procedure must usually be borne by the appellant who withdrew, which is referenced in the reasoning leading to the cost decision.
This article justifies the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt) which, despite the withdrawal, was left to the State in this specific case.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 820 PE14.007548-YGL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
18 novembre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Saghbini
\*\*\*\*\*
Art.
386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2014 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE14.007548-YGL, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. Par écriture du 6 novembre 2014, S.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014, portant restriction au droit d’être entendu quant à la consultation du dossier, au motif qu’il avait appris que le Ministère public central entendait lever ladite restriction. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phr. CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phr. CPP).
En l’occurrence, le recours interjeté par S.________ ayant été retiré ensuite de la levée de la restriction litigieuse (cf. P. 132), il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. Sébastien Thüler, avocat (pour S.________),
-
M. Philippe Oguey, avocat (pour T.________),
-
M. Julien Lanfranconi, avocat (pour H.________)
-
M. Stefan Disch, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :