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PE.2014.006988 • TC VD PE.2014.006988 Généré par l'IA

Defendant's Late Opposition to Penal Order Confirmed

Numéro de cause PE.2014.006988
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A defendant, previously convicted by a penal order for insult and threats, appealed a lower court's decision which had declared their opposition to that penal order inadmissible. The appellate court reasoned that since the defendant was aware of ongoing criminal proceedings and had previously indicated an absence that had since passed, the penal order, sent via registered mail, was deemed validly notified after the seven-day collection period expired, pursuant to the relevant procedural code provision concerning uncollected registered mail. Consequently, the defendant's opposition, filed on November 6th, was clearly late as the ten-day deadline for opposition, calculated from the deemed notification date in mid-September, had expired at the end of September, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the lower court's ruling.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 2 CPP, Art. 356 CPP, Art. 384 let. b CPP, Art. 80 LOJV, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP; Defendant's Late Opposition to Penal Order Confirmed: The appellate court reasoned that since the defendant was aware of ongoing criminal proceedings and had previously indicated an absence that had since passed, the penal order, sent via registered mail, was deemed validly notified after the seven-day collection period expired, pursuant to the relevant procedural code provision concerning uncollected registered mail. Consequently, the defendant's opposition, filed on November 6th, was clearly late as the ten-day deadline for opposition, calculated from the deemed notification date in mid-September, had expired at the end of September, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the lower court's ruling.

Mots-clés

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procédure d'opposition menace en droit pénal délai légal de procédure opposition tardive notification de la décision retard injustifié des poursuites pénales

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 393 al. 1 let. b CPP

This provision establishes the appealability of the decision made by the first instance court regarding the admissibility of opposition to a penal order.

Art. 390 al. 2 CPP

Applied to reject the appeal without further written exchange.

Art. 428 al. 1 CPP

Cited as the basis for imposing appeal costs on the appellant who lost the case.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 913 PE14.006988-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

19 décembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2014 par X.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.006988-TDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 5 septembre 2014

– adressée le même jour par pli recommandé à X.________ –, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamnée, pour injure et menaces, à

20 jours-amende à 30 fr. le jour, et a mis à sa charge les frais de procédure, par 200 francs.

L’intéressée a été avisée le 8 septembre 2014 de l’arrivée d’un envoi recommandé qui, n’ayant pas été retiré, a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ».

Le 6 novembre 2014, X.________ a adressé au Ministère public une lettre (P. 15) que, sur interpellation de celui-ci, elle a confirmé être une opposition à l’ordonnance pénale (P. 18).

B.

Par prononcé du 28 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ à l’ordonnance pénale du 5 septembre 2014 et a dit que cette ordonnance pénale était exécutoire.

C. Le 4 décembre 2014, la prévenue a adressé au Tribunal cantonal une lettre dans laquelle elle discute le fond de l’affaire en revenant sur la querelle de buanderie qui l’oppose à N.________.

Interpellée par le Président de la Chambre des recours pénale, X.________ a précisé, le 10 décembre 2014, qu’elle entendait bien recourir contre le prononcé du 28 novembre 2014.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 3 septembre 2014/650 ; CREP 21 août 2014/593 ; CREP 14 août 2014/580).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du

19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2.

2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art.

353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art.

354 al. 1 CPP.

Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). L’alinéa

4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b).

Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 c. 1.1 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3).

2.2 En l’espèce, la recourante savait qu’une instruction pénale était ouverte contre elle pour injure et menaces depuis le 8 avril 2014, le Ministère public l’en ayant informé par lettre du 15 juillet 2014 (P. 10). Celle-ci est bien parvenue à sa destinataire puisqu’elle y a répondu le 18 juillet 2014 (P. 11). Certes, la recourante a indiqué dans sa lettre du 18 juillet 2014 qu’elle serai[t] à l’étranger pendant les trois prochaines semaines ». L’ordonnance pénale a toutefois été notifiée le 5 septembre 2014, soit un mois après la fin de l’absence à l’étranger annoncée par la recourante, si bien que la recourante ne saurait soutenir qu’elle ne devait pas s’attendre à la remise d’un prononcé à cette date.

La fiction de l’art. 85 al. 4 let. a CPP étant opérante, l’ordonnance pénale a été valablement notifiée à l’issue du délai de garde le mercredi 17 septembre 2014. Le délai de dix jours pour former opposition est donc arrivé à échéance le lundi 29 septembre 2014 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Mise à la poste le 6 novembre 2014, l’opposition est manifestement tardive au regard de l’art. 354 al. 1 CPP. C’est donc à bon droit que le tribunal de police l’a déclarée irrecevable.

3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du

28 novembre 2014 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par

550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé du 28 novembre 2014 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme X.________,

- MmeN.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier : [...]