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PE.2014.006932 • TC VD PE.2014.006932 Généré par l'IA

Appeal Regarding Prosecutor's Disclosure of Sensitive Data for Jurisdictional Transfer

Numéro de cause PE.2014.006932
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a public prosecutor's decision to dismiss a criminal complaint alleging that a district prosecutor violated professional secrecy by transmitting sensitive data regarding the complainant's prior complaint to a prefectural authority. The court reasoned that the original complaint concerned infractions punishable only by a fine, thus classifying them as contraventions falling under the prefect's jurisdiction according to cantonal law, and the prosecutor's transmission of the file to the relevant authority pursuant to the duty to verify competence was legally justified, meaning no criminal offense was committed by the prosecutor, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the non-entry into proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 39 CPP, Art. 320 CP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV; Appeal Regarding Prosecutor's Disclosure of Sensitive Data for Jurisdictional Transfer: The court reasoned that the original complaint concerned infractions punishable only by a fine, thus classifying them as contraventions falling under the prefect's jurisdiction according to cantonal law, and the prosecutor's transmission of the file to the relevant authority pursuant to the duty to verify competence was legally justified, meaning no criminal offense was committed by the prosecutor, leading to the dismissal of the appeal and confirmation of the non-entry into proceedings.

Mots-clés

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obligations du ministère public obligation de renseigner dénonciation pénale informations du secteur public décision-cadre protection des données à caractère personnel CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 39 CPP

The court confirmed the lower authority's decision to transmit the case based on this article regarding the verification of jurisdiction.

Art. 310 al. 2 CPP

Cited in the context of assessing the admissibility of the appeal against the decision not to prosecute.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited as the basis for the appeal being against a decision from the public prosecutor's office.

Art. 322 al. 2 CPP

Cited as part of the legal framework establishing the deadline for the appeal.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited as part of the legal framework confirming the appeal respected the prescribed form.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited as part of the legal framework confirming the appellant had standing to appeal.

Art. 428 al. 1 CPP

Applied to order the appellant to bear the costs because they lost the appeal.

Art. 3 al. 2 LVCPP

Used in the reasoning to confirm the Prefect's competence over infractions of this nature, which informed the rejection of the complaint.

Art. 422 al. 1 CPP

Cited as the basis for calculating the appeal costs.

Art. 7 TFIP

Applied to order the offsetting of the imposed costs against the security deposit already paid.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited for determining the amount of the appeal fee which constitutes the court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 465 PE14.006932-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

8 juillet 2014

__________________

Composition :

M. Abrecht, président

M. Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléante

Greffière : Mme Mirus

\*\*\*\*\*

Art. 39, 310, 393 ss CPP; 3 al. 2 LVCPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 avril 2014 par Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 avril 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.006932-ECO.

Elle considère :

En fait :

A. Par acte du 20 mars 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre W.________, Procureur de l’arrondissement de La Côte. Il reproche à ce dernier d’avoir enfreint diverses normes pénales, en transmettant à la Préfecture du district de Morges des données sensibles le concernant, soit une plainte datée du 23 août 2013 qu’il avait déposée contre [...] auprès du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.

B. Par ordonnance du 11 avril 2014, le Procureur général a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Après avoir constaté qu’à réception de la plainte pénale de Z.________, qui concernait uniquement des contraventions, le Procureur de l’arrondissement de La Côte, W.________, avait bel et bien saisi la Préfecture du district de Morges, le Procureur général a considéré que cette transmission d’un magistrat à un autre, effectuée en vue de saisir l’autorité compétente, était conforme à l’art. 39 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), de sorte que les faits décrits par le plaignant ne tombaient sous le coup d’aucune disposition pénale.

C. Par acte du 19 avril 2014, complété le 22 avril 2014, Z.________ a recouru contre cette ordonnance. Si le prénommé reconnaît que les Préfets sont compétents pour réprimer des contraventions, il soutient cependant qu’il avait dénoncé des délits et que le Préfet de Morges était incompétent ratione loci, les faits reprochés s’étant déroulés à Rolle et à Lausanne. Ainsi, selon Z.________, en divulguant des données sensibles à une autorité incompétente, W.________ aurait violé son secret de fonction (art. 320 CP) et commis diverses autres infractions pénales.

Le recourant s’est acquitté du montant de 440 fr. qui lui a été demandé à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.

80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), respectant les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et déposé par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

3.

a) Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP, le préfet est compétent pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal. Aux termes de l’art. 103 CP, sont des contraventions les infractions passibles d’une amende.

L’art. 39 CPP prévoit que les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente.

b) En l’espèce, dans sa plainte du 23 août 2013 (P. 7), Z.________ reprochait à [...] d’avoir violé les art. 41 LPrD-VD (loi vaudoise sur la protection des données personnelles; RSV 172.65), 16 al. 2 LArch-VD (loi vaudoise sur l’archivage; RSV 432.11), ainsi que les art.

34 et 35 LPD (loi fédérale sur la protection des données; RS 235.1). Or toutes ces dispositions prévoient des infractions passibles d’une amende, soit des contraventions, et sont donc de la compétence du préfet. C’est donc à juste titre que par avis du 7 octobre 2013 (P. 4/2), le procureur W.________ a transmis cette plainte à la Préfecture, en application de l’art. 39 CPP. Certes, Z.________ avait indiqué dans sa plainte que les faits reprochés à [...] avaient été commis à Rolle et à Lausanne (P. 7, p. 4). Cela étant, il n’apparaît pas que le procureur aurait intentionnellement transmis des données sensibles à un préfet d’un autre district que celui qui était compétent ratione loci. De toute manière, on pourrait aussi concevoir que le procureur se dessaisisse au profit du préfet du for, qui, après instruction, transmette le cas échéant au préfet compétent ratione loci.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Z.________ dirigée contre W.________, toute infraction pénale pouvant d’emblée être exclue.

4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art.

7 TFIP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 11 avril 2014 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Z.________,

-

M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :