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PE.2014.006785 • TC VD PE.2014.006785 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal for Untimely Security Deposit

Numéro de cause PE.2014.006785
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A reviewing criminal court dismissed an appeal after the appellant failed to timely provide the security deposit of 440 francs ordered by the court by the deadline of August 19, 2014, in accordance with the procedural code provision allowing authorities to require security from the complainant to cover potential costs and indemnities, and stipulating that failure to provide such security results in the appeal not being considered; consequently, the court declared the appeal inadmissible and ordered the state to bear the 330 franc administrative fee for the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP; Dismissal of Appeal for Untimely Security Deposit: octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Mots-clés

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émolument administratif licenciement administratif garantie de loyer impayée contrôle de la procédure versement de l'avance de frais constitution de sûretés AVANCE DE FRAIS | 383 al. 2 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 383 al. 2 CPP

This provision determined that the appeal is inadmissible because the required security deposits were not provided in time.

Art. 423 al. 1 CPP

Used to rule that the costs of the appeal procedure are borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 605 PE14.006785-MAO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 28 août 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffière : Mme Rouiller

\*\*\*\*\*

Art.

383 al. 2 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par K.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause no PE14.006785-MAO.

Elle considère en fait et en droit :

1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5

octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008; RS 272.0]).

2. Par acte du 16 juillet 2014, le plaignante K.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 juillet 2014 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs.

Par courrier du 30 juillet 2014, la Cour de céans a imparti au prénommé un délai au 19 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. K.________ n'ayant pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, son recours est irrecevable.

3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- MmeK.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :