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PE.2014.0066 • TC VD PE.2014.0066 Généré par l'IA

Company Appeal Against Employment Service Block on Foreign Worker Applications Dismissed for Failure to Pay Advance Fee

Numéro de cause PE.2014.0066
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed a decision by the Employment Service, which blocked its applications for foreign workers for three months and charged investigation costs following a finding of an immigration law violation during a worksite inspection. The Administrative and Public Law Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required advance fee of 500 Swiss Francs by the deadline set by the court, rendering the appeal non-receivable under the relevant cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________SA/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP) | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

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délai d'avance de frais société étrangère émolument administratif droit de la fonction publique infraction à la police des étrangers droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This article is cited in the reasoning section as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance fee.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision regarding the advance fee was cited as being relevant prior to the decision to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2014 Composition · Mme Danièle Revey, présidente; M. Xavier Michellod et M. Robert Zimmermann, juges.

recourante · X.________SA, à 1\,

autorité intimée · Service de l'emploi,Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs,

autorité concernée · Service de la population (SPOP),

Objet

Recours X.________SA c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 5 février 2014, bloquant ses demandes de main-d'oeuvre étrangère

Vu les faits suivants

- vu la décision du 5 février 2014 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), retenant qu'un contrôle de chantier effectué le 8 novembre 2013 avait révélé qu'une infraction aux dispositions du droit des étrangers avait été commise par l'employeur, la société X.________SA, et prononçant en conséquence que toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par cette société, à compter de ce jour et pour une durée de trois mois, serait rejetée,

- vu la décision du même jour de la même autorité, facturant à la société X.________SA les frais occasionnés par le contrôle effectué le 8 novembre 2013, au motif que lors de l'instruction du dossier, une infraction au droit des étrangers avait été constatée,

- vu les recours déposés le 11 février 2014 par la société X.________SA, contre ces deux décisions, enregistrés respectivement sous les références PE.2014.0066 et GE.2014.0030, concluant en substance à ce que les prononcés attaqués soient annulés, aucune infraction au droit des étrangers n'ayant, de l'avis de la recourante, été commise,

- vu l'accusé de réception du 1er février 2014, adressé par pli recommandé dans la présente cause PE.2014.0066, impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 mars 2014

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.