Residence Permit Revocation Appeal Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the population service to revoke their residence permit and order their removal from the country, but the appeal was deemed inadmissible because the appellant failed to pay the required security deposit by the specified deadline and subsequently did not provide a justification for the late payment when requested by the examining judge, leading the court to conclude it could not consider the merits of the appeal pursuant to the relevant administrative procedural law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 47 al. 3 LPA-VD; Residence Permit Revocation Appeal Inadmissible Due to Unpaid Security Deposit: indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning as the basis for the court's decision not to enter into the merits of the appeal due to the failure to pay the required advance.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 mai 2014 Composition · M. François Kart, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges.
Recourant · X.________, à Ecublens VD, représenté par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne,
Autorité intimée · Service de la population (SPOP),
Objet · Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2013 révoquant son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Vu les faits suivants
- vu le recours déposé le 14 février 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 19 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu le versement effectué le 9 avril 2014,
- vu le courrier du juge instructeur du 16 avril 2014 impartissant au recourant un délai au 28 avril 2014 pour se déterminer sur les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérant en droit
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant ne s'est pas déterminé dans le délai imparti sur les raisons pour lesquelles l'avance de frais n'avait pas été effectuée en temps utile,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. L'avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 7 mai 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.