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PE.2014.0064 • TC VD PE.2014.0064 Généré par l'IA

Company Appeal of Employment Service Sanction Inadmissible Due to Missed Cost Advance

Numéro de cause PE.2014.0064
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company appealed an administrative sanction from the Employment Service, which had imposed a warning regarding violations of foreign labor law procedures and an administrative fee. The Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the required advance on costs by the stipulated deadline, as mandated by the relevant cantonal administrative procedure law.

Regeste Legislator

Officiel

X.________SARL/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs | Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai d'avance de frais sanction administrative frais administratifs société étrangère acte tardif réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 47 al. 3 LPA-VD

This provision is cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.

art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36)

This provision was cited as the legal basis informing the procedure regarding the advance payment.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 mars 2014

Composition · M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. Guillaume Vianin, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante · X.________ SARL, 1\\\\\\\\, représentée par FIDUCIAIRE VERMOT SARL, à Montricher,

Autorité intimée · Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne

Autorité concernée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Sanction administrative

Recours X.________ SARL c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 29 janvier 2014 - Infraction au droit des étrangers (Restaurant Y.________, à 2\\\\\\\\) - M. Z.________

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision du Service de l'emploi du 29 janvier 2014, sommant la société X.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en matière d'engagement de main d'oeuvre étrangère, sous menace du rejet de futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de un à douze mois, et mettant à sa charge un émolument administratif de 250 francs,

- vu le recours déposé le 10 février 2014 par l'entreprise,

- vu l'accusé de réception du 17 février 2014, adressé par pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 19 mars 2014 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,

- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens.

Par ces motifs arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 26 mars 2014

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.