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PE.2014.006344 • TC VD PE.2014.006344 Généré par l'IA

Expulsion from Country Justifies Failure to Appear at Trial on Opposition to Penal Order

Numéro de cause PE.2014.006344
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who successfully opposed a penal order for false testimony subsequently had their opposition deemed withdrawn after failing to appear at the trial because they had been expelled from the country prior to the hearing, despite having notified the court and having a lawyer present to represent them. The appellate court allowed the appeal, reasoning that because the trial court had required the defendant's personal appearance, the defendant needed a legitimate excuse for absence, and expulsion from the country shortly before the hearing, making timely return organizationally impossible, constituted a justifiable ground for non-attendance, thus invalidating the fiction of withdrawal of opposition and requiring the case to be sent back for a new hearing on the opposition.

Regeste Legislator

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Art. 356 al. 4 CPP, Art. 393 al. 1 let. b CPP, Art. 13 LVCPP, Art. 80 LOJV, Art. 384 let. b CPP, Art. 396 al. 1 CPP; Expulsion from Country Justifies Failure to Appear at Trial on Opposition to Penal Order: The appellate court allowed the appeal, reasoning that because the trial court had required the defendant's personal appearance, the defendant needed a legitimate excuse for absence, and expulsion from the country shortly before the hearing, making timely return organizationally impossible, constituted a justifiable ground for non-attendance, thus invalidating the fiction of withdrawal of opposition and requiring the case to be sent back for a new hearing on the opposition.

Mots-clés

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motif d'expulsion retrait de l'opposition faux témoignage insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 356 al. 4 CPP

Cited in the heading, establishing the basis for the court's reasoning on the deemed withdrawal of the opposition due to the appellant's absence.

Art. 393 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning as establishing the admissibility of the appeal against the lower court's decision.

Art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to confirm that the appellant had standing to appeal.

Art. 384 let. b CPP

Cited in the reasoning regarding the deadline for filing the appeal.

Art. 385 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the required form for filing the appeal.

Art. 354 CPP

Cited in the reasoning to explain the procedure for opposition against a penalty order.

Art. 356 al. 1 CPP

Cited in the reasoning to explain the procedure after an opposition is filed.

Art. 20 al. 1 let. b CPP

Cited in the reasoning to identify the competent reviewing authority.

Art. 396 al. 1 CPP

Cited in the reasoning regarding the requirement to address the appeal in writing to the reviewing authority.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in the reasoning for determining the costs related to the defense lawyer's indemnity.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited in the reasoning for the State bearing the costs of the appeal proceedings.

Art. 20 al. 1 TFIP

Cited in the reasoning to determine the amount of the appeal fee (émolument d'arrêt).

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is NOT cited in the dispositive (orders I to V). Although costs are mentioned in order IV, the specific article cited for the costs being borne by the State is Art. 423 al. 1 CPP.

Art. 64 LTF

This provision is NOT cited in the dispositive (orders I to V).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final section regarding the deadline for a potential appeal to the Federal Tribunal, not in the binding orders (I-V) of this Cantonal Court decision.

Art. 78 ss LTF

Cited in the final section regarding the possibility of an appeal to the Federal Tribunal, not in the binding orders (I-V) of this Cantonal Court decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 701 PE14.006344-//SSM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

24 septembre 2014

__________________

Composition : M. A B R E C H T, président

MM. Meylan et Maillard, juges

Greffier : M. Ritter

\*\*\*\*\*

Art.

356 al. 4 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2014 par C.________ contre le prononcé rendu le 14 août 2014 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.006344-//SSM, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 4 avril 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, notamment, déclaré C.________, né en 1978, ressortissant de Guinée-Bissau, coupable de faux témoignage et l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois.

Cette ordonnance a été frappée d’opposition en temps utile (P. 7). Le prévenu a été cité à comparaître à l’audience du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 14 août 2014 par avis du 19 juin 2014. La citation en question exigeait la comparution personnelle du prévenu et précisait que, s’il ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Le 29 juillet 2014, le prévenu a écrit au président pour indiquer qu’il était détenu au centre de rétention administrative de Frambois, à Vernier (GE), et qu’il ne pourrait vraisemblablement comparaître à l’audience du 14 août 2014, dès lors que son expulsion vers son pays d’origine était prévue avant cette date (P. 15). Faisant suite à ce courrier, le défenseur d’office du prévenu a, le 11 août 2014, demandé au président la dispense de comparution personnelle de son client, précisant qu’il le représenterait à l’audience (P. 17). Le 12 août 2014, la direction de la procédure a fait savoir au défenseur d’office du prévenu qu’elle refusait de dispenser ce dernier de comparution personnelle (P. 18).

Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience. Il était représenté par son défenseur d’office. Ce dernier a confirmé que son client avait été expulsé de Suisse le 1er août 2014.

B. Par prononcé du 14 août 2014, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que l'opposition formée par C.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 4 avril 2014 par le Ministère public l'arrondissement du Nord vaudois était retirée (I), a constaté qu’en conséquence, l'ordonnance pénale précitée était définitive et exécutoire (II), a mis les frais de la cause, par 2'122 fr. 60, à la charge de C.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Julien Rouvinez, par 1'722 fr. 60 (III), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité mentionnée sous chiffre III ne pourrait être exigée de C.________ que dans la mesure où sa situation financière se serait améliorée et le permettrait (IV).

Le tribunal a considéré que le seul fait que le prévenu ne séjournait plus en Suisse ne constituait pas un juste motif permettant d’excuser son absence.

C. Par acte du 26 août 2014, C.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement.

Le Ministère public ainsi que le Tribunal de police ont renoncé à se déterminer sur le recours.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 10 juin 2013/450; CREP du 12 décembre 2012/840; CREP du 27 septembre 2012/670 c. 1a).

Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

2.

2.1 En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire opposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.

Lorsque l’opposant est le prévenu, sa représentation n’est toutefois possible que si la direction de la procédure n’a pas exigé sa présence (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, 1275, ad art. 360 du projet de loi; Schwarzenegger, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 3 ad art.

356 CPP). Dans le cas contraire, le fait d’être représenté à l’audience ne dispense pas l’opposant de fournir un juste motif à sa non-comparution (TF 6B_592/2012 du

11 février 2013 c. 3.1 et 3.3).

L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du

6 mai 2014 c.11.3 et les réf. citées).

2.2 En l’espèce, le tribunal a exigé la comparution personnelle du prévenu, lequel devait dès lors, bien qu’il fût représenté à l’audience, présenter de justes motifs à son absence.

A cet égard, l’opposant a informé la direction de la procédure du fait qu’il ne pourrait pas comparaître personnellement en raison de son expulsion, prévue avant l’audience; qui plus est, son défenseur, pour ces motifs, a expressément requis la dispense de comparution personnelle de son client et fait savoir à l’avance qu’il le représenterait à l’audience. Ce dernier a par ailleurs confirmé au tribunal, lors de l’audience, que son mandant avait bien été expulsé le 1er août 2014. Or, on ne voit pas comment on aurait pu attendre de l’opposant qu’il comparaisse moins de deux semaines après son expulsion vers la Guinée-Bissau; en effet, l’organisation de son retour dans un délai aussi bref, même au bénéfice d’un sauf-conduit, vu la décision administrative d’expulsion rendue à son encontre, n’était pas envisageable. Il s’ensuit que l’absence de l’opposant était justifiée et que son opposition ne saurait être tenue pour retirée selon la fiction consacrée par la norme topique.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 14 août 2014 étant annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue à nouveau sur l’opposition formée par C.________ contre l’ordonnance pénale du 4 avril 2014 du Ministère public l'arrondissement du Nord vaudois.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit à un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé du 14 août 2014 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il statue à nouveau sur l’opposition formée par C.________ contre l’ordonnance pénale du 4 avril 2014 du Ministère public l'arrondissement du Nord vaudois.

III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Julien Rouvinez, avocat (pour C.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

-

M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :