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PE.2014.005984 • TC VD PE.2014.005984 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (Legal Aid and Counsel Appointment)

Numéro de cause PE.2014.005984
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual, who was the complainant in a case involving the alleged forgery of their signature by their estranged spouse to renew a significant mortgage on their joint property, appealed a prosecutor's decision that granted legal aid based on indigence and a non-frivolous claim, but denied the appointment of free legal counsel. The appellate court allowed the appeal, reasoning that although the facts were straightforward, the case presented significant legal complexities due to the renewal of the ten-year mortgage and the potential for substantial financial penalty upon early termination, coupled with the appellant's advanced age and documented psychological fragility, thereby making the assistance of counsel objectively necessary for the effective defense of her interests.

Regeste Legislator

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Art. 136 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 136 al. 1 CPP, Art. 136 al. 2 CPP; Appellant v. Prosecutor (Legal Aid and Counsel Appointment): The appellate court allowed the appeal, reasoning that although the facts were straightforward, the case presented significant legal complexities due to the renewal of the ten-year mortgage and the potential for substantial financial penalty upon early termination, coupled with the appellant's advanced age and documented psychological fragility, thereby making the assistance of counsel objectively necessary for the effective defense of her interests.

Mots-clés

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désignation d'un conseil juridique frais d'assistance judiciaire faux matériel dans les titres secret professionnel de l'avocat frais de défense compétence du ministère public ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 136 al. 2 let. c CPP

This provision justifies the designation of a free legal counsel to the complainant because the defense of her interests required a lawyer.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited as part of the legal basis for determining the costs related to free legal aid for the appeal procedure.

art. 423 al. 1 CPP

Cited as the basis for ordering that the costs of the ruling be borne by the State.

art. 393 ss CPP

Cited to establish that an appeal is permissible against a decision refusing assistance judiciaire.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited to establish the admissibility of the appeal, as it was directed against a decision of the Public Prosecutor's Office.

art. 396 al. 1 CPP

Cited to establish that the appeal was filed within the ten-day deadline.

art. 382 al. 1 CPP

Cited to confirm that the complainant had the standing to appeal.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited in determining the amount of the appeal costs ('émolument d’arrêt').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 318 PE14.005984-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 5 mai 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Krieger et Perrot

Greffière : Mme Almeida Borges

\*\*\*\*\*

Art.

136 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 avril 2014 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte rejetant sa requête de désignation d’un conseil juridique gratuit déposée en qualité de partie plaignante dans la cause n° PE14.005984-MMR.

Elle considère :

En fait :

A. Le 24 mars 2014, A.________ a déposé plainte à l’encontre de son mari, L.________, dont elle vit séparée depuis le 15 octobre 2013, pour avoir imité sa signature sur un contrat conclu avec la banque UBS pour le renouvellement de l’hypothèque grevant leur logement familial.

En substance, elle a expliqué que son mari et elle étaient propriétaires en main commune de ce logement et que l’hypothèque devait arriver à échéance le 6 avril 2014, mais qu’avec ce renouvellement de contrat elle avait été prolongée jusqu’au

5 avril 2024.

B.

a) Dans sa plainte, A.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement de La Côte que Me Vanessa Chambour soit désignée comme son conseil juridique gratuit, dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante.

b) Par ordonnance du 31 mars 2014, la procureure a admis la requête d’octroi de l’assistance judiciaire à A.________, mais a rejeté la requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

A l’appui de sa décision, la procureure a indiqué que l’indigence de la recourante était établie et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec. Par contre, elle a considéré que les faits dénoncés ne présentaient aucune difficulté, tant en fait qu’en droit, de telle sorte que l’assistance d’un avocat pour la défense de ses intérêts n’était pas nécessaire.

C. Par acte du 10 avril 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un conseil juridique gratuit, en la personne de Me Vanessa Chambour, lui soit désigné et qu’une indemnité soit allouée à cette dernière selon la liste des opérations produite à l’appui du recours. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par acte du 1er mai 2014, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur le recours interjeté par A.________.

En droit :

1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 1er mai 2013/362 c.1).

Interjeté contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans le délai de dix jours dès la notification de l’acte contesté (art. 396 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al.

2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b).

c) En l’espèce, les faits incriminés ne présentent certes pas de difficultés en fait, mais il n’en va pas de même en droit. En plus de l’action pénale introduite devant le Ministère public, le présent litige implique des aspects civils d’une importance certaine et aux conséquences lourdes pour la recourante. En effet, la falsification de sa signature a entraîné le renouvellement de l’hypothèque grevant le logement conjugal pour une durée non négligeable de dix ans. En outre, il sied de relever que la banque [...] a refusé d’admettre le vice entachant le contrat de renouvellement d’hypothèque et a informé A.________ qu’une rupture avant terme du contrat hypothécaire entraînerait la prise en charge d’une pénalité, par les deux époux, de 59'069 fr. 20 (cf. P. 5/9). Cette situation n’est donc pas juridiquement simple à résoudre. Par ailleurs, la recourante est âgée de 72 ans. Durant de nombreuses années, elle a suivi une psychothérapie (cf. P. 7), ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’une personne présentant une certaine fragilité.

Au vu de ce qui précède, l'assistance d'un avocat se révèle nécessaire pour que la recourante puisse efficacement défendre ses intérêts. Il se justifie dès lors de lui désigner un conseil juridique gratuit en la personne de Me Vanessa Chambour, d’ores et déjà consultée.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance rendue le 31 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Me Vanessa Chambour sera également désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours.

Les frais du présent arrêt, constitués de l’émolument d’arrêt, par

550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 31 mars 2014 est réformée en ce sens que Me Vanessa Chambour est désignée comme conseil juridique gratuit d’A.________.

III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

IV. Me Vanessa Chambour est désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

V. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vanessa Chambour, avocate (pour A.________),

-

M. Jacques Pont,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :