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PE.2014.005890 • TC VD PE.2014.005890 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Order for Costs

Numéro de cause PE.2014.005890
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a public prosecutor's order refusing to open proceedings, primarily to preserve the rights of the client pending the outcome of a separate, related complaint being investigated by another prosecutor's office. After being prompted by the court for an update on the related matter, the appellant formally withdrew the appeal because a non-entry order had indeed been issued in the other case. Consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the record, and ordered the appellant, as the party withdrawing the appeal, to bear the appeal proceedings costs.

Regeste Legislator

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Art. 386 al. 2 CPP, Art. 20 al. 1 TFIP, Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP; Withdrawal of Appeal and Order for Costs: After being prompted by the court for an update on the related matter, the appellant formally withdrew the appeal because a non-entry order had indeed been issued in the other case. Consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the record, and ordered the appellant, as the party withdrawing the appeal, to bear the appeal proceedings costs.

Mots-clés

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procédure pendante droit de rétractation mise des frais de procédure demande de récusation qualité pour recourir contrôle juridictionnel RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 428 al. 1, 2e phrase CPP

This provision was applied to rule that the party who withdrew the appeal must bear the costs.

Art. 386 al. 2 CPP

This provision seems to be the substantive basis for the court's review power regarding the decision under appeal, although the main order is procedural due to withdrawal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 60 PE14.005890-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

27 janvier 2016

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Krieger et Maillard, juges

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 2 novembre 2015 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.005890-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 2 novembre 2015, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans sa lettre d’accompagnement, le défenseur de C.________ a indiqué recourir contre cette ordonnance afin de préserver les droits de son client en attente du sort de la plainte déposée par S.________ à l’encontre de C.________ et instruite par le Ministère public neuchâtelois sous la référence [...].

Ensuite de l’avis du 21 janvier 2016 du Président de la Cour de céans lui impartissant un délai au 1er février 2016 pour renseigner la Chambre des recours pénale sur le sort de la plainte instruite par le Ministère public neuchâtelois et sur le maintien ou le retrait du recours, C.________ a, par écriture du 25 janvier 2016, déclaré retirer son recours, une ordonnance de non-entrée en matière ayant été rendue dans la cause [...]. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par

220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Philippe Bauer, avocat (pour C.________),

- Me Astyanax Peca, avocat (pour S.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :