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PE.2014.0056 • TC VD PE.2014.0056 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Deportation Case

Numéro de cause PE.2014.0056
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a population service decision that refused an establishment authorization and ordered the appellant's removal from the country, ruling the appeal inadmissible because it was filed after the 30-day legal deadline, which, accounting for public holidays and weekend extensions, expired on February 3, 2014, while the appeal was mailed on February 7, 2014; furthermore, the court found no grounds for restituting the deadline, as the appellant provided no explanation for the delay, failed to respond to the court's inquiry about the tardiness, and did not allege any excusable impediment preventing timely action.

Regeste Legislator

Officiel

X._______________ c/Service de la population (SPOP) | Recours tardif, irrecevable. Le recourant n'a pas indiqué de motif pouvant justifier une restitution du délai.

Mots-clés

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dépôt tardif éloignement détention aux fins d'expulsion retard excusable retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 118 II 4
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 LPA-VD

The decision mentions that the ruling is rendered according to the simplified procedure of this article.

art. 49 al. 1 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the non-collection of fees.

art. 50 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the non-collection of fees.

art. 55 LPA-VD

Cited in the reasoning regarding the non-award of costs.

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Texte complet

TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 mars 2014

Composition · M. André Jomini, président; MM. Pierre Journot et Eric Kaltenrieder, juges; Mme Saghbini, greffière.

Recourant · X.__________________,à Lausanne,

Autorité intimée · Service de la population (SPOP), à Lausanne

Objet · Recours X.__________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 novembre 2013 refusant sa demande de changement de canton

Vu les faits suivants

A. Par décision du 26 novembre 2013, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement, ainsi que le changement de canton, à X.__________________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

La décision précitée a été notifiée à X.__________________ le 23 décembre 2013, comme il ressort du procès-verbal de notification signé par l'intéressé.

B. Par acte du 7 février 2014, X.__________________ (ci-après: le recourant) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision.

Par avis du 11 février 2014, le juge instructeur a rendu le recourant attentif au fait que, posté le 7 février 2014, le recours paraissait tardif et lui a imparti un délai au 21 février 2014 pour fournir des explications à ce sujet ou pour retirer son recours. Cet avis a été envoyé sous pli recommandé le 12 février 2014. Le recourant a été avisé par la poste qu'il avait jusqu'au 20 février 2014 (date équivalent au septième jour du délai de garde postal) pour se présenter au guichet et retirer le pli recommandé qui lui avait été adressé.

C. X.__________________ n'a pas retiré ce pli. Il n'avait en outre pas requis la restitution du délai de recours dans son écriture du 7 février 2014.

Considérant en droit

1.

a) Les décisions du SPOP sont attaquables devant le Tribunal cantonal dans les 30 jours dès leur notification (art. 95 de la loi

cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], mis en relation avec l’art. 92 al. 1 LPA-VD).

La notification d'une décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère d'influence de son

destinataire ([ATF 118 II 4](/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22notification%22+and+%22pli+simple%22+and+%22d%E9lai+de+recours%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-II-42%3Afr&number_of_ranks=0#page44)2 consid.

3b). Les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l’évènement qui les déclenche; lorsqu'un délai échoit un samedi, un

dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 1 et 2 LPA-VD). Cependant, les

délais fixés en jours par la loi ne courent pas pendant les féries, notamment

du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit est remis à l’autorité,

à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD).

b) Il ressort du dossier que X.__________________ a eu connaissance de la décision de l'autorité intimée le 23 décembre 2013. Compte tenu des féries, le délai pour recourir débutait le 3 janvier 2014. Le trentième jour tombant un samedi, le délai se reportait au prochain jour ouvrable suivant, soit le lundi 3 février 2014. Envoyé sous pli recommandé le 7 février 2014, le recours de X.__________________ est manifestement tardif, étant précisé que les délais légaux, comme celui prévu par l'art. 95 LPA-VD, ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD).

2. Si les délais légaux ne peuvent être prolongés, ils peuvent en revanche être restitués.

a) Tel est le cas lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, dont les conditions sont cumulatives à celles de l'alinéa 1, la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Lorsqu’un recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. ATF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3). La partie qui désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt PS.13.0077 consid. 2a et les références citées; arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012 consid. 2 et les références citées).

b) En l'espèce, le recourant n'a fourni aucune explication sur la tardiveté de son recours. En particulier, aucun motif de restitution n'est allégué dans son recours. L'intéressé n'a pas non plus répondu à l'avis du 11 février 2014 du juge instructeur qu'il est réputé avoir reçu. Partant, sur la base du dossier, rien n'indique que le recourant a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé. Il n'y a donc pas lieu de restituer le délai de recours.

3. En conséquence, il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours, qui est irrecevable pour cause de tardiveté. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD.

Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2014

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.