Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed an appeal against a prosecutor's decision to dismiss a case, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the security deposit ordered by the court within the specified deadline, as required by procedural rules which mandate non-admission if security for potential costs and indemnities is not furnished timely, and the appellant neither paid nor sought an extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Security Deposit: La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates that the appeal is declared inadmissible because the required security deposit was not provided within the set deadline.
This provision is cited in the reasoning leading to the decision to leave the appeal procedure costs to the charge of the State in the dispositive.
This provision is cited in the reasoning explaining the basis for calculating the appeal procedure costs which were left to the charge of the State in the dispositive.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 684 PE14.005440-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
14 octobre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière : Mme Jordan
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 juillet 2014 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005440-STL.
Elle considère en fait en en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272.0]).
2. H.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne.
Par courrier du 21 août 2014, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 11 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- H.________,
- S.________,
- Ministère public central;
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :