Procedural Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a procedural appeal against a public prosecutor's decision not to pursue charges, but failed to deposit the required security deposit of 440 Swiss francs by the established deadline of November 18, 2014, despite being duly notified of the requirement and the consequence of non-payment. The appellate court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant statute, as the failure to provide security within the allotted time, without seeking an extension, automatically precluded the court from considering the merits of the recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 383 al. 2 CPP, Art. 383 al. 1 CPP, Art. 383 CPP, Art. 143 al. 3 CPC, Art. 422 al. 1 CPP, Art. 423 al. 1 CPP; Procedural Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Security Deposit: The appellate court ruled the appeal inadmissible pursuant to the relevant statute, as the failure to provide security within the allotted time, without seeking an extension, automatically precluded the court from considering the merits of the recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to provide security deposits (sûretés).
This article governs the decision to leave the appeal costs to the charge of the State (l'Etat).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 858 PE14.005256-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
__________________________________________
Arrêt du
4 décembre 2014
__________________
Composition : M. Abrecht, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière : Mme Saghbini
\*\*\*\*\*
Art.
383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 octobre 2014 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005256-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
En fait et en droit :
1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]).
2. W.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 29 octobre 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 18 novembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
L’intéressé n’a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti, ni sollicité de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. W.________,
- Ministère public central ;
et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :