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PE.2014.005226 • TC VD PE.2014.005226 Généré par l'IA

Complainant v. Prosecutor (Judge-Related Allegations)

Numéro de cause PE.2014.005226
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prosecutor's decision to dismiss criminal charges filed against a presiding judge in a divorce proceeding, alleging the judge had insulted, threatened, and exhibited racism towards the complainant. The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the complainant failed to provide official documentation supporting the allegations and that the claims appeared to be complaints about the ongoing civil divorce proceedings, for which civil remedies exist, noting further that some alleged remarks appeared to have been made by opposing counsel or experts, leading to the conclusion that the grounds for opening a criminal action were manifestly absent.

Regeste Legislator

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Art. 310 CPP, Art. 58 al. 1 CPP, Art. 322 al. 2 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP; Complainant v. Prosecutor (Judge-Related Allegations): The reviewing court upheld the dismissal, reasoning that the complainant failed to provide official documentation supporting the allegations and that the claims appeared to be complaints about the ongoing civil divorce proceedings, for which civil remedies exist, noting further that some alleged remarks appeared to have been made by opposing counsel or experts, leading to the conclusion that the grounds for opening a criminal action were manifestly absent.

Mots-clés

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dénonciation pénale conseil de la partie adverse procédure de divorce procédures connexes récusation du procureur procédure disciplinaire des avocats DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Cited in the dispositive to justify rejecting the appeal without further written procedure because it was clearly unfounded.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the dispositive to order that the costs of the appeal procedure be borne by the appellant who lost.

art. 310 al. 2 CPP

Cited in the reasoning section (point 1) to confirm the appeal was lodged within the legal time limit via the referenced procedural rules.

art. 322 al. 2 CPP

Cited in the reasoning section (point 1) to confirm the appeal was lodged within the legal time limit via the referenced procedural rules.

art. 393 al. 1 let. a CPP

Cited in the reasoning section (point 1) to confirm that the decision being appealed was one made by the public prosecutor's office.

art. 382 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section (point 1) to confirm that the appellant had the standing to appeal.

art. 385 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section (point 1) to confirm that the appeal was lodged in the prescribed form.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 413 PE14.005226-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 16 juin 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Almeida Borges

\*\*\*\*\*

Art.

310 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 avril 2014 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.005226-CMS.

Elle considère :

En fait :

A. Le 6 mars 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre S.________, président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne instruisant la procédure de divorce le concernant.

A l’appui de sa plainte, l’intéressé a affirmé notamment que S.________ l’aurait injurié (en le qualifiant de malade mental, violent, dangereux, suicidaire), l’aurait appauvri et menacé (il aurait dit qu’il recevrait un coup de sabre et serait guillotiné). Le plaignant est également persuadé d’avoir été victime de racisme de la part du magistrat.

B. Par ordonnance du 1er avril 2014, approuvée par le Procureur général le 3 avril 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

A l’appui de sa décision, la procureure a indiqué que les griefs, au demeurant très confus, que le plaignant avait adressés à S.________ ne mettaient au jour la commission d’aucune infraction pénale, de sorte que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies.

C.

Par acte du 16 avril 2014, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant notamment à son annulation.

La conclusion par laquelle le recourant a demandé « La réclusion » du procureur ne sera pas considérée comme une requête de récusation, laquelle aurait dû être motivée et adressée directement à la Procureure intéressée (art. 58 al. 1 CPP).

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

322 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable

2. Le recourant soutient que la procureure aurait ignoré les faits de sa plainte de sorte que l’ordonnance rendue serait arbitraire.

a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).

b) En l’espèce, le recourant n’a produit aucun acte officiel concernant la procédure de divorce tel que des procès-verbaux, un jugement ou une autre décision. On constate encore que B.________ semble avoir été assisté d’un conseil expérimenté − Me Q.________ − durant sa procédure de divorce et que ce dernier n’aurait pas manqué d’intervenir au procès-verbal, voire de demander la récusation du Président S.________, si ce dernier avait tenu de tels propos. On remarque également que le recourant met dans la bouche du magistrat concerné des propos qui auraient été tenus, selon ses propres aveux, par des experts ou des avocats adverses. On constate enfin que les critiques reposent en réalité sur la procédure de divorce, qui ne se déroule pas comme le voudrait le recourant. Pour cela, il existe des voies de droit civiles et non pénales. L’extrait du Journal du poste de police d’Epalinges produit avec le recours (P.6) révèle plutôt, enfin, que l’agresseur est le recourant et non l’épouse.

c) Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du recourant.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er avril 2014 est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée.

IV. Les frais de la procédure de recours, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central ;

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :