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PE.2014.004861 • TC VD PE.2014.004861 Généré par l'IA

Appeal Regarding Vehicle Seizure Moot Due to Release

Numéro de cause PE.2014.004861
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case concerning an appeal against the seizure of a vehicle during an investigation for serious traffic offenses, the court found the appeal to be moot because the Public Prosecutor subsequently ordered the seizure lifted and the vehicle returned to the appellant. Consequently, the court struck the case from the record, set the indemnity for the appointed defense counsel, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, including the counsel's indemnity, contingent upon any future improvement in the appellant's economic situation.

Regeste Legislator

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Art. 90a LCR, Art. 20 al. 1 TFJP, Art. 428 al. 2 let. c CPP, Art. 135 al. 3 CPP, art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP; Appeal Regarding Vehicle Seizure Moot Due to Release: Consequently, the court struck the case from the record, set the indemnity for the appointed defense counsel, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings, including the counsel's indemnity, contingent upon any future improvement in the appellant's economic situation.

Mots-clés

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séquestre de véhicule mise à la charge des émoluments frais d'enquête pénale revendication de la propriété frais de défense séquestre de pièces PROCÈS DEVENU SANS OBJET, CAS DE SÉQUESTRE, RADIATION DU RÔLE | 393 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 20 al. 1 TFJP

Cited in the reasoning section for calculating the court fees (émolument d'arrêt) which were ultimately charged to the appellant.

art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP

Cited in the reasoning section for calculating the costs related to legal aid, which were ultimately charged to the appellant.

art. 428 al. 2 let. c CPP

Cited as the basis for charging the appeal costs to the appellant.

art. 135 al. 3 CPP

Cited as the basis for making the reimbursement of the legal aid compensation dependent on the appellant's improved economic situation.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 281 PE14.004861-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 11 avril 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Krieger et Perrot

Greffière : Mme Saghbini

\*\*\*\*\*

Art.

393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2014 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 mars 2014 par Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.004861-EMM.

Elle considère en fait et en droit :

1. Une instruction a été ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, à l’encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière.

Par ordonnance du 12 mars 2014, le Procureur a ordonné le séquestre du véhicule [...] appartenant à l’intéressé, en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 90a LCR.

Le 21 mars 2014, B.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénales contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre ordonné.

2. B.________ a été entendu par le Procureur le 9 avril 2014. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre contesté et la restitution du véhicule [...] à l’intéressé. Partant, le recours formé par B.________ est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

3. L’indemnité due au défenseur d’office sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.

1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 2 let. c CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Adrien Gutowski, avocat (pour B.________),

- Ministère public central ;

et communiqué à :

-

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :