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PE.2014.004713 • TC VD PE.2014.004713 Généré par l'IA

Theft and Narcotics Conviction Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing

Numéro de cause PE.2014.004713
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who was convicted by a lower court for theft and a narcotics law violation, and whose subsequent opposition to the resulting penal order was declared inadmissible by the Police Tribunal, filed a recourse against that inadmissibility ruling solely via fax transmission. The appellate panel dismissed the recourse as inadmissible because procedural law requires recourse submissions to be in writing and signed with an original signature, not merely a facsimile copy, to prevent abuse, and this formal defect could not be rectified after the appeal deadline expired.

Regeste Legislator

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Art. 385 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 110 al. 1 CPP, Art. 110 CPP, Art. 390 al. 2 CPP, Art. 422 al. 1 CPP; Theft and Narcotics Conviction Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing: The appellate panel dismissed the recourse as inadmissible because procedural law requires recourse submissions to be in writing and signed with an original signature, not merely a facsimile copy, to prevent abuse, and this formal defect could not be rectified after the appeal deadline expired.

Mots-clés

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exigence de signature infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants accusation de vol décisions incidentes dépôt d'une plainte pénale inexploitabilité des preuves illicites TÉLÉCOPIE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Used to declare the appeal inadmissible without further written exchange.

art. 428 al. 1 CPP

Applied to assign the costs of the appeal procedure to the unsuccessful appellant.

art. 422 al. 1 CPP

Cited to determine the composition of the appeal costs (the court fee).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 887 PE14.004713-TDE/mmo

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Arrêt du

11 décembre 2014

__________________

Composition : M. Abrecht, président

MM. Meylan et Krieger, juges

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art.

385 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 4 décembre 2014 par G.________ contre le prononcé rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004713-TDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait :

A. Par ordonnance pénale du 15 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné G.________, pour vol et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121), à 60 jours de peine privative de liberté, sous déduction d’un jour de détention provisoire, ainsi qu’à une amende de 200 fr., convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (IV), a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 8 avril 2014 par le Ministère public cantonal Strada et les 15 avril, 25 avril et 8 mai 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg (V) et a mis les frais, par 836 fr., à la charge du condamné (VI).

B. Par prononcé du 28 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par G.________ à l’ordonnance pénale rendue le 15 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par télécopie du 4 décembre 2014, G.________ a recouru devant de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé.

En droit :

1.

1.1 Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

Les requêtes écrites doivent être datées et signées (cf. art. 110 al. 1 CPP). Ainsi, les actes de procédure envoyés par télécopie ne sont en principe pas admissibles (TF 1C_146/2012 du 23 mars 2012; TF 2C_177/2010 du 14 avril 2010; ATF 121 II 252).

En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées).

1.2 En l’espèce, le recours a été adressé à la cour de céans uniquement par télécopie. Un tel recours est irrecevable et il n’est pas possible de réparer cette informalité après l’échéance du délai de recours (ATF 121 II 252 c. 2-4; TF 2A.52/2007 c. 4 du 26 janvier 2007; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée ; CREP 9 mai 2014/327).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.________.

III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. G.________,

- Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :