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PE.2014.004704 • TC VD PE.2014.004704 Généré par l'IA

Appeal of Denial of Appointed Counsel in Serious Offense Case

Numéro de cause PE.2014.004704
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A defendant appealed a public prosecutor's order denying the appointment of a defense counsel, after being charged with serious offenses including aggravated assault, insult, qualified threats, and rape, claiming indigence and necessity for legal assistance due to the complexity of the facts and law, compounded by a language barrier. The court overturned the denial, reasoning that the charges were not minor, potentially leading to a significant custodial sentence, the defense was factually and legally complex for a self-represented litigant, and evidence supported the claim of indigence, thus satisfying the cumulative conditions for granting a discretionary official defense under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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Art. 132 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 393 al. 1 let. a CPP, Art. 382 al. 1 CPP, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 130 CPP; Appeal of Denial of Appointed Counsel in Serious Offense Case: The court overturned the denial, reasoning that the charges were not minor, potentially leading to a significant custodial sentence, the defense was factually and legally complex for a self-represented litigant, and evidence supported the claim of indigence, thus satisfying the cumulative conditions for granting a discretionary official defense under the relevant procedural code.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office délais de procédure nomination d'un agent public cas grave contravention de peu d'importance menace pour l'ordre public DÉFENSE D'OFFICE, COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE | 132 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 let. b CPP

The appeal was admitted because the conditions for granting official defense were met under this provision.

Art. 396 al. 1 CPP

Used to confirm that the appeal was lodged within the statutory time limit.

Art. 393 al. 1 let. a CPP

Used to confirm that the decision under appeal was one that could be challenged by recourse.

Art. 382 al. 1 CPP

Used to confirm that the appellant had the standing to appeal.

Art. 385 al. 1 CPP

Used to confirm that the appeal was lodged in the prescribed form.

Art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP

Cited in relation to the fixing of costs imputable to the official defense.

Art. 423 al. 1 CPP

Cited for the decision to leave the costs of the appeal procedure to the charge of the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 470 PE14.004704-CMS

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 9 juillet 2014

__________________

Présidence de M. Abrecht, président

Juges : MM. Meylan et Maillard

Greffière : Mme Cattin

\*\*\*\*\*

Art.

132 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 juin 2014 par P.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 11 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004704-CMS.

Elle considère :

En fait :

A. Le 2 mars 2014, M.________ a déposé plainte à l’encontre de son mari, P.________, pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol.

En substance, la plaignante reproche à son mari de lui avoir régulièrement asséné des coups de poing sur la tête, des gifles, de lui avoir tiré les cheveux, de l’avoir saisie à quelques reprises par le cou ainsi que de l’avoir régulièrement insultée. En outre, durant la vie commune, il l’aurait menacée, lui affirmant que le jour où il la frapperait vraiment, il lui tordrait le cou et que « ce serait fini pour elle ». Il l’aurait également obligée à plusieurs reprises à entretenir des relations sexuelles contre sa volonté. Enfin, le 2 mars 2014, P.________ aurait tiré l’oreille de M.________, l’aurait empêchée de quitter le domicile conjugal en lui tirant les cheveux, puis l’aurait saisie par le cou tout en lui assénant des coups de poing sur la tête.

B. Par courrier du 17 avril 2014, P.________ a requis la désignation de Me Flore Primault en qualité de défenseur d'office.

Par ordonnance du 11 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à P.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

C. Par acte du 13 juin 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la nomination de Me Flore Primault en qualité de défenseur d’office.

Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

En droit :

1. Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

a) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP) et reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2).

Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP).

La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.

132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art.

132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al.

3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

b) En l’espèce, le recourant est poursuivi pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. Il est dès lors susceptible de se voir condamner à une peine privative de liberté nettement supérieure à quatre mois, de sorte que l’affaire n’est pas de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. De plus, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés et la cause présente, sur le plan des faits et du droit, des difficultés que le recourant ne pourrait pas surmonter seul, dans la mesure où il ne maîtrise pas la langue de la procédure.

En outre, au vu des pièces produites par le recourant (cf. P. 10/2), on doit admettre que la condition de l’indigence est également réalisée. En effet, P.________ subvient seul aux besoins de sa famille avec un salaire mensuel net, y compris le 13e salaire et les allocations familiales, de l’ordre de 4'800 francs.

Par conséquent, les conditions permettant de désigner un défenseur d'office sont réunies, à tout le moins celles qui concernent les cas de défense facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP).

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de désignation de l'avocate Flore Primault comme défenseur d'office du recourant est admise.

Me Flore Primault sera également désignée comme défenseur d’office de P.________ pour la présente procédure de recours.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 180 fr., plus la TVA, par 14 fr. 40, soit au total 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 11 juin 2014 est réformée en ce sens que Me Flore Primault est désignée comme défenseur d’office de P.________.

III. Me Flore Primault est désignée comme défenseur d’office de P.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes).

IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Flore Primault, avocate (pour P.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :